Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Etendue par arrêté du 10 février 1994 - Textes Attachés - Cessation anticipée d'activité Accord du 24 février 2003
IDCC 1747
- Textes Attachés
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Cessation anticipée d'activité Accord du 24 février 2003
- F. - Sortie du dispositif
Abrogé
Créé par Accord 2003-02-24 BO conventions collectives 2003-12
Abrogé par avenant n° 10 du 11 octobre 2011 - art. 4
Abrogé par avenant n° 10 du 11 octobre 2011 - art. 4
Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et au plus tard à 65 ans, l'employeur procède, dans les conditions prévues par l'article 26 de la convention collective, à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité. Les périodes de suspension prévues au présent accord sont prises en compte pour moitié dans le calcul de l'ancienneté permettant d'évaluer le montant de l'indemnité de départ en retraite.
La liquidation d'un avantage vieillesse au cours de la suspension du contrat pour cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.
