Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Texte de base : Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
(Articles 1er à 101)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 5)
- Dénomination (Article 1er)
- Objet - Champ d'application (Article 2)
- Durée - Dépôt - Révision - Dénonciation - Adhésion - Publicité (Article 3)
- Conventions antérieures (Article 4)
- Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (Article 5)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 5)
- Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 22)
- Chapitre Ier : Principes généraux (Articles 6 à 8)
- Chapitre II : Activités syndicales (Articles 9 à 13)
- Chapitre III : Délégués syndicaux (Articles 14 à 17)
- Chapitre IV : Absences pour raisons syndicales (Articles 18 à 22)
- Participation aux congrès et assemblées statutaires (Article 18)
- Exercice d'un mandat syndical électif (Article 19)
- Participation aux réunions des instances paritaires (Article 20)
- Congé de formation économique, social et syndical (Article 21)
- Suspension et/ou interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical (Article 22)
- Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles 23 à 36)
- Titre IV : Contrat de travail (Articles 37 à 50)
- Chapitre Ier : Formalités de recrutement - Embauche (Articles 37 à 44)
- Chapitre II : Cessation du contrat de travail (Articles 45 à 50)
- Démission et licenciement (Article 45)
- Heures d'absences pour recherche d'emploi (Article 46)
- Indemnité de licenciement (Article 47)
- Licenciement collectif ou individuel pour motif économique (Article 48)
- Rupture conventionnelle du contrat de travail (Article 48-A)
- Continuité du contrat de travail (Article 49)
- Départ ou mise à la retraite (Article 50)
- Titre V : Durée et aménagement du temps de travail (Articles 51 à 53)
- Titre VI : Congés (Articles 54 à 71)
- Titre VII : Rémunérations (Articles 72 à 82)
- Principes (Article 72)
- Rémunération minimale conventionnelle (Article 73)
- Rémunération annuelle conventionnelle (Article 73)
- Rémunération annuelle minimale garantie (Article 74)
- Régularisation (Article 75)
- Mutations internes et remplacements provisoires (Article 76)
- Jeunes salariés (Article 77)
- Egalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 78)
- Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Article 79)
- Egalité de traitement entre salariés (Article 80)
- Epargne salariale (Article 81)
- Indemnités pour sujétions spéciales (Article 82)
- Titre VIII : Prévoyance (Articles 83 à 85)
- Titre IX : Formation professionnelle (Article 86)
- Titre X : Conditions de travail, d'hygiène et de sécurité (Articles 88 à 89)
- Titre XI : Classification (Articles 90 à 92)
- Nouveau Titre XI : Grille de classification
- Titre XII : Dispositions spécifiques aux cadres (Articles 93 à 101)
- Bénéficiaires (Article 93)
- Classification des cadres (Article 94)
- Déroulement de la carrière professionnelle (Article 95)
- Rémunération annuelle garantie (Article 96)
- Vérification (Article 97)
- Promotion (Article 98)
- Changement de coefficient (Article 99)
- Indemnités pour sujétions spéciales (Article 100)
- Dispositions particulières à certaines professions de santé : médecins, pharmaciens et sages-femmes (Article 101)
Article 57
En vigueur étendu
Conformément à l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité afférente au congé est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail telles que prévues ci-dessus.
Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve des stipulations législatives et réglementaires en vigueur, calculée tout à la fois en raison du salaire perçu pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.
La solution la plus avantageuse sera appliquée au salarié.
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail - art. L3141-22 (V)
- Code du travail L223-11