Article 3
En vigueur étendu
Le chapitre V concernant le compte épargne-temps est modifié comme suit :
Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions du précédent article 17 « Alimentation ».
« Article 17
Alimentation
1. Chaque salarié peut affecter à son compte :
― au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;
― au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ;
― le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail.
2. En accord avec l'employeur :
― le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
― la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
― les congés conventionnels supplémentaires ;
― le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensateur de remplacement.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans. »
Les dispositions de l'article 19 « Utilisation du compte » sont complétées de la manière suivante :
« Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
― tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;
― des congés de fin de carrière ;
― tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail peut faire l'objet d'une demande de congé, et ce quelle qu'en soit la nature. »
Il est créé un nouvel article 19 bis prévoyant la monétarisation des jours placés sur le CET.
Article 19 bis
Monétarisation du compte
Complément de rémunération immédiate
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.
Complément de rémunération différée
Sur demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, l'ensemble des droits affectés sur le CET, à l'exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :
― d'alimenter un plan d'épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l'article L. 443-1 du code du travail ;
― d'alimenter un plan d'épargne salariale au sens des articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ;
― de procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du code du travail (rachat de périodes d'études et de trimestres au régime de l'assurance vieillesse).