Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)

Version en vigueur depuis le 25 juin 2012

Article 17

En vigueur étendu

Elections

Les dispositions de cet article sont valables à la fois pour les élections des délégués du personnel et les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise.

a) Négociation du protocole d'accord préélectoral

Un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice, l'employeur invitera les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à dresser la liste des candidats. Le premier tour des élections aura lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

b) Liste électorale

Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans accomplis à la date des élections, travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

La liste électorale établie par l'employeur sera affichée 4 jours au moins avant les élections.

c) Collèges électoraux

Pour assurer la représentation des différentes catégories de salariés, il est prévu au minimum deux collèges électoraux.

Le nombre et la composition des collèges peuvent être modifiés par accord d'entreprise ou protocole préélectoral et obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.

La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. A défaut d'accord, l'inspecteur du travail procédera à cette répartition.

d) Liste des candidats

Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et travaillant sans interruption depuis 1 an au moins dans l'entreprise.

Il appartient aux organisations syndicales d'établir pour le premier tour de scrutin la liste des candidats qu'elles entendent présenter. En cas de deuxième tour de scrutin, elles ne disposent plus de ce monopole des candidatures.

e) Organisation matérielle

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.

f) Scrutin

Les élections ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

Les électeurs peuvent sur une liste intervertir l'ordre des candidats, rayer des noms, mais ne peuvent remplacer un nom par celui d'un candidat figurant sur une autre liste.

Il doit être procédé à des votes séparés pour les titulaires et pour les suppléants.

Au cas où, lors du premier tour de scrutin, le nombre des votants ne serait pas égal à la moitié des électeurs inscrits ou s'il y a eu carence des organisations syndicales, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans un délai maximum de 15 jours.

Aucun quorum ne sera dès lors requis et les électeurs pourront alors voter pour des candidats autres que ceux présentés par des organisations syndicales.

Les résultats du dépouillement effectué par le bureau de vote seront consignés dans un procès-verbal.

g) Résultats du scrutin

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Au cas où il n'aurait pu être pourvu aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne (1).

A cet effet, le nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

Exemple :

Soit une entreprise de 390 salariés procédant à l'élection des membres du comité d'entreprise.

Compte tenu de son effectif, 5 sièges doivent être attribués aux titulaires et 5 sièges doivent être attribués aux suppléants.

Deux listes sont en présence : A et B.

360 suffrages ont été valablement exprimés, soit 150 pour la liste A et 210 pour la liste B.

Le quotient électoral est égal à 360/5 = 72.

Attribution des sièges suivant le QE (quotient électoral) : nombre de voix recueillies par la liste (2)/ QE.

Liste A : 150/72 = 2,08, soit 2 sièges.

Liste B : 210/72 = 2,91, soit 2 sièges.

Attribution des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne : nombre de voix recueillies par la liste/ nombre de sièges déjà attribués + 1.

Liste A : 150/2 + 1 = 50.

Liste B : 210/2 + 1 = 70.

C'est donc la liste B qui se verra attribuer le 5e siège.

(1) Cf. exemple.

(2) Hypothèse où les listes sont complètes car en cas de ratures (c'est-à-dire que si les candidats de la liste n'ont pas le même nombre de voix), il convient de retenir la moyenne des voix obtenues pour la liste.

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