Accord du 1er mars 2012 relatif à la prévention de la pénibilité au travail

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 28 février 2017

(non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Prévention de la pénibilité physique et bien-êt... - art. (VE)


Annexe

1. Dispositions relatives à l'amélioration des conditions de travail

Article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Article L. 4121-2 du code du travail : « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Article L. 4121-3 du code du travail : « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. »

2. Dispositions relatives à la compensation de la pénibilité

2.1. Carrières longues

Ces dispositions particulières concernant les « longues carrières » permettent aux salariés ayant débuté leur activité professionnelle dès l'âge de 14,15 ou 16 ans de partir en retraite avant l'âge légal de départ, sous réserve de remplir 3 conditions cumulatives :

– durée totale d'assurance ;
– durée de cotisation ;
– concernant le nombre de trimestres validés en début de carrière, avant l'âge de 16 ou 17 ans, selon le cas.
Ce départ anticipé en retraite peut intervenir entre 56 et 59 ans si les conditions suivantes sont remplies :

A compter du 1er juillet 2011



Date de naissance Départ anticipé à partir de Début d'activité avant Durée totale d'assurance Durée d'assurance cotisée Trimestres validés en début de carrière
1951 à partir du 1er juillet 1951 59 ans 17 ans 171 163 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

60 ans 18 ans 171 163 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 18 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)
1952 58 ans 16 ans 172 168 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 16 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

59 ans et 4 mois 17 ans 172 164 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

60 ans 18 ans 173 173 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 18 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)
1953 57 ans 16 ans 173 173 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 16 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

58 ans et 4 mois 16 ans 173 169 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 16 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

59 ans et 8 mois 17 ans 173 165 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

60 ans 18 ans 173 165 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 18 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)
1954 56 ans 16 ans 173 173 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 16 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

58 ans et 8 mois 17 ans 173 169 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

60 ans 18 ans 173 165 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 18 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)
1955 56 ans et 4 mois 16 ans 173* 173* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 16 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

59 ans 17 ans 173* 169* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

60 ans 18 ans 173* 165* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 18 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)
1956 56 ans et 8 mois 16 ans 173* 173* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 16 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

59 ans et 4 mois 17 ans 173* 169* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

60 ans 18 ans 173* 165* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 18 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)
1957 57 ans 16 ans 173* 173* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 16 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

59 ans et 8 mois 17 ans 173* 169* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

60 ans 18 ans 173* 165* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 18 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)
1958 57 ans et 4 mois 17 ans 173* 173* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

60 ans 18 ans 173* 165* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 18 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)
1959 57 ans et 8 mois 17 ans 173* 173* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

60 ans 18 ans 173* 165* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 18 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)
1960 58 ans 17 ans 173* 173* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 17 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)

60 ans 18 ans 173* 165* 5 trimestres validés avant la fin de l'année civile des 18 ans (4 si vous êtes né au dernier trimestre)
(*) La durée d'assurance et la durée cotisée nécessaires pour les personnes nées à partir de 1955 seront fixées par décret pour chaque génération l'année de ses 56 ans.


Trimestres validés et trimestres cotisés

Pour définir les conditions d'ouverture du droit à partir en retraite avant 60 ans, on prend en compte les périodes cotisées et les périodes validées.

Périodes cotisées

Ce sont les durées d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
En cas de pluriactivité, il est retenu au maximum quatre trimestres au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes de retraite.
Sont prises en compte dans les périodes cotisées et dans la limite de 1 an :

– les périodes d'indemnisation au titre de la maladie, de la maternité et des accidents du travail ;
– le service national à raison d'un trimestre par période de service d'au moins 90 jours consécutifs ou non.
Autres périodes prises en compte :

– de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire, d'assurance volontaire vieillesse ;
– de rachat de cotisations, de congé de formation ;
– de stage de la formation professionnelle, de cotisations arriérées ;
– validées par présomption.
Les périodes de service national et les périodes de maladie ou de maternité peuvent être comptées comme cotisées dans la limite de 4 trimestres pour le service national et de 4 trimestres au titre de la maladie ou de la maternité, soit un maximum de 8 trimestres.



Type de période Prise en compte pour la durée d'assurance totale Prise en compte pour la durée cotisée
Cotisation à un régime de retraite obligatoire Oui Oui
Assurance volontaire vieillesse Oui Oui
Rachat de cotisations Oui Oui
Congé de formation Oui Oui
Formation professionnelle Oui Oui
Cotisations arriérées Oui Oui
Périodes validées par présomption Oui Oui
Service national Oui Oui, dans la limite de 4 trimestres
Maladie Oui Oui, dans la limite de 4 trimestres
Maternité Oui Oui, dans la limite de 4 trimestres
Accident du travail Oui Oui, dans la limite de 4 trimestres
Chômage indemnisé Oui Non
Versement pour la retraite* (périodes postérieure aux 17 ans) Oui Non, si le versement est postérieur au 1er janvier 2006
Période validée au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer Oui Non
(*) Les périodes de versement pour la retraite sont retenues si le versement est effectué au titre du taux et de la durée d'assurance.


Périodes validées

Ces périodes correspondent à la somme des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes.
Elles incluent l'ensemble des périodes de maladie (quelle que soit la durée) et de chômage ainsi que les majorations de durée d'assurance des mères.

Versements pour la retraite mis en place par la réforme des retraites de 2003 (« rachats Fillon »)

A partir du 1er janvier 2006, les versements pour la retraite se rapportant à des périodes postérieures au 17e anniversaire ne sont plus pris en compte pour l'étude des conditions de droit à retraite anticipée.

Cas particulier : rachat des années accomplies en qualité d'aide familial non salarié agricole

Jusqu'en 2003, seuls les aides familiaux majeurs (21 ans jusqu'en 1976 et 18 ans depuis) pouvaient cotiser au régime de retraite des non-salariés agricoles.
La réforme de 2003 prévoit la possibilité d'un versement pour les aides familiaux actifs depuis la fin de l'obligation scolaire (14 ans jusqu'à la génération 1952,16 ans pour les autres).
Pour prétendre à une retraite anticipée, en cas de début de la carrière dans le régime des non-salariés agricoles, il faut effectuer un versement en qualité d'aide familiale entre la fin de scolarité et l'année civile des 16 ans (pour un départ à 56,57 ou 58 ans) ou des 17 ans (59 ans).

2.2. Réduction du temps de travail

Cette réduction du temps de travail peut se traduire par des réductions d'horaires ou par l'octroi de jours de repos supplémentaires. Ce type de compensation permettant au salarié d'être moins exposé à la pénibilité et de pouvoir récupérer paraît le mieux adaptée.
En ce qui concerne l'article L. 3122-39 du code du travail prévoit une compensation sous forme de repos compensateur et le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Article L. 3122-39 du code du travail : « Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. ».
L'article L. 3122-41 précise que cette compensation n'est pas donnée obligatoirement sous forme de repos compensateur pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-30 et lorsque la durée du travail de nuit est inférieure à la durée légale, c'est-à-dire les activités :

– de production rédactionnelle et industrielle de presse ;
– de radio ;
– de télévision ;
– de production et d'exploitation cinématographiques ;
– de spectacles vivants ;
– de discothèque.
Article L. 3122-41 du code du travail : « Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-30, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées aux articles L. 3122-39 et L. 3122-40 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur. »

3. Elargissement de la mission du CHSCT

L'article 62 de la loi du 9 novembre 2010 donne une nouvelle mission au CHSCT, intégrée à l' article L. 4612-2 du code du travail , celle « d'analyser l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ».
Compte tenu de la formulation générale du texte, cette analyse peut porter sur d'autres situations de pénibilité que celles énoncées dans l' article D. 4121-5 du code du travail (voir infra).
Article L. 4612-1 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. »
Il promeut également la prévention des risques professionnels.
Article L. 4612-2 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. »
Le CHSCT a déjà pour rôle de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail.
Article L. 4612-3 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé. »

4. Suivi de l'état de santé du salarié par le biais du dossier individuel

4.1. Dossier médical du salarié

Dans une perspective de suivi individuel de la santé du salarié et de son évolution compte tenu des risques liés à ses activités professionnelles, la loi institue un « dossier médical en santé du travail », constitué par le médecin du travail.
Article L. 4624-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. »
Ce dossier médical est couvert par le secret médical. Le salarié, ou ses ayants droit, peut en demander la communication. En revanche, l'employeur n'y a pas accès.
Il doit être établi pour tous les salariés, quels que soient la nature de leur activité et les risques qu'ils peuvent encourir au niveau santé.
Article L. 4624-2 du code du travail : « Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. »

4.2. Fiche individuelle de pénibilité

Cette fiche est établie par l'employeur. Elle ne concerne que les salariés exposés à certains facteurs de pénibilité, énumérés par l'article D. 4121-5 du code du travail.
Article D. 4121-5 du code du travail : « Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :

a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail ;

a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »

5. Dispositions relatives aux 10 facteurs de risques de pénibilité physique

5.1. Facteurs et risques liés aux contraintes physiques marquées

Manutentions manuelles de charges

Elles sont définies à l'article R. 4541-2 du code du travail.
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
Cette exposition est à l'origine d'atteintes de la colonne vertébrale (lombalgie). Elle constitue la première cause d'invalidité dans la population des moins de 45 ans et est à l'origine de plus de 4 000 maladies professionnelles indemnisables par an dans notre pays. Selon les dispositions actuelles du code du travail, il revient à l'employeur d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Article R. 4541-3 du code du travail : « L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. »
Article R. 4541-4 du code du travail : « Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. »
Article R. 4541-5 du code du travail : « Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :

1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorsolombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. »
Article R. 4541-6 du code du travail : « Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :

1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
Article R. 4541-7 du code du travail : « L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. »
Article R. 4541-8 du code du travail : « L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. »
Article R. 4541-9 du code du travail : « Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kg. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kg ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kg, brouette comprise. »

Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

D'après l'enquête SUMER (1) de 2003, copilotée par le DARES et la DGT, 71,8 % des salariés sont soumis à des contraintes posturales et articulaires. Ce facteur de pénibilité touche autant les hommes que les femmes. Seuls les cadres et professions libérales sont minoritairement touchés.
Les ouvriers et les employés de commerce sont presque tous concernés par cette contrainte. Le code du travail ne définit pas ses postures.
Il s'agit des postes impliquant notamment :

– une position debout prolongée ;
– des « piétinements » nombreux ;
– des déplacements à pieds ;
– des positions à genoux, accroupies ou en torsion (mouvement tournant imposé à une partie du corps) ;
– des positions fixes de la tête ou du cou ;
– les bras en l'air.
Ces postures entraînent des phénomènes d'usure, de vieillissement prématuré et de maladie. Elles favorisent notamment des atteintes rhumatologiques des membres inférieurs, supérieurs ou du rachis plus fréquentes chez les salariés de plus de 55 ans.

Vibrations mécaniques

Les expositions prolongées aux vibrations mécaniques provoquent :

– des lombo-radiculalgies (sciatiques par hernie discale, radiculalgie crurale) pour les vibrations infligées au corps entier ;
– des troubles angioneurotiques ou ostéo-articulaires des membres supérieurs pour les vibrations appliquées au système mains-bras lors de la manipulation de machines-outils vibrantes. Elles peuvent aussi entraîner des pathologies rachidiennes, notamment dans les industries du transport, des BTP, des mines et carrières, de la métallurgie et du secteur agricole.
L'enquête Sumer indique que 12 % des salariés travaillent en contact de machines et outils vibrants.
Article R. 4441-1 du code du travail : « Au sens du présent titre, on entend par :

1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
2° Vibration transmise à l'ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale. »
Les dispositions du code du travail concernant ces risques sont que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer ou réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques.
Article R. 4442-1 du code du travail : « L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du risque à la source. »
Article R. 4442-2 du code du travail : « La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur les principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2. »
Le code du travail prévoit des valeurs limites d'exposition.
Article R. 4443-1 du code du travail : « L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes :
1° 5 m/ s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 1,15 m/ s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps. »
Article R. 4443-2 du code du travail : « La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de 8 heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :

1° 2,5 m/ s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
2° 0,5 m/ s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps. »
L'employeur est tenu d'évaluer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
Article R. 4444-1 du code du travail : « L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4441-2 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées au chapitre III sont dépassées. »
Article R. 4444-2 du code du travail : « L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. »
Article R. 4444-3 du code du travail : « Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de 10 ans. »
Article R. 4444-4 du code du travail : « Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des agents des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés l'article L. 4643-1. »
Article R. 4444-5 du code du travail : « Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :

1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés ;
2° Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
4° Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité des structures ;
5° Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des équipements de travail, en application des règles techniques de conception auxquels ils sont soumis ;
6° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
7° La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous la responsabilité de l'employeur ;
8° Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
9° Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des travailleurs. »
Article R. 4444-6 du code du travail : « Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures prévues aux chapitres II, III et VII ainsi que, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, au chapitre VI. »
Si les valeurs d'exposition journalière dépassent celles indiquées à l'article R. 4443-2, l'employeur doit établir et mettre en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, et ce en concertation avec le médecin du travail, pour les salariés particulièrement sensibles à ces risques.
Article R. 4445-1 du code du travail : « Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4445-2. »
Article R. 4445-2 du code du travail : « La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment :

1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés, bi en conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de vibrations possible ;
3° La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
4° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
5° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
6° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
7° La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition ;
8° L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;
9° La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité. »
Article R. 4445-3 du code du travail : « Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques sont tels qu'ils réduisent les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité. »
Article R. 4445-4 du code du travail : « Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux demeure à un niveau compatible avec leur fonction et conditions d'utilisation. »
Article R. 4445-5 du code du travail : « En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de l'exposition aux vibrations. »
Article R. 4445-6 du code du travail : « Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre en application du présent chapitre, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur :

1° Prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci ;
2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement. »
Le code du travail prévoit une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux limites fixées par l'article R. 4443-2.
Article R. 4446-1 du code du travail : « Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4443-2. »
Article R. 4446-2 du code du travail : « Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié. »
Article R. 4446-4 du code du travail : « Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une maladie ou affection susceptible de résulter d'une exposition à des vibrations. »
Le code du travail prévoit une information et une formation lorsqu'il apparaît que les salariés sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques.
Article R. 4447-1 du code du travail : « Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.
Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :

1° Les mesures prises en application du chapitre V en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
2° Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques réalisés en application du chapitre V ;
3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention ;
4° Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces lésions ;
5° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
6° Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques. »

5.2. Facteurs de risques liés à l'environnement physique agressif

Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et fumées

Les agents et produits toxiques utilisés en milieu professionnel sont nombreux et à l'origine de diverses pathologies irritantes ou allergiques notamment respiratoires (asthme professionnel). Les effets à long terme peuvent entraîner l'apparition d'un cancer.
D'après l'enquête SUMER, l'exposition à au moins un produit toxique concerne 10 % des salariés. Le secteur de la construction est particulièrement touché, puisqu'un salarié exposé sur cinq appartient à ce secteur.
Nous trouvons un taux d'exposition élevé, dans les secteurs :
– du commerce et de la réparation automobile ;
– de la métallurgie ;
– de l'immobilier ;
– de la location,
– des services aux entreprises ;
– du travail du bois ;
– de la chimie.
L'exposition a au moins un produit toxique touche essentiellement les hommes (87,4 % de la population concernée).
Les agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-3 sont :
– des agents chimiques satisfaisant aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses définis à l'article R. 4411-6 ;
Article R. 4411-6 du code du travail : « Sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :
1° Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
2° Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
3° Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
4° Facilement inflammables : substances et préparations :
a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie,
b) à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
5° Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;
6° Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
7° Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
8° Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
9° Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
10° Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
11° Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques ;
12° Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
13° Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;
b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
14° Toxiques pour la reproduction : substances et p réparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;
b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
15° Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes. »
– de tout agent chimique présentant des risques définis par l'article R. 4412-3 du code du travail.
Article R. 4412-3 du code du travail, alinéa 2 : « Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant aux critères de classement, en l'état, ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, en raison de ces propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation y compris, tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limitée d'exposition professionnelle. »
Pour ce risque, le législateur imposait déjà la tenue d'une liste actualisée des salariés qui y étaient exposés, et une fiche individuelle d'exposition.
Article R. 4412-40 du code du travail : « L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.
Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés. »
Article R. 4412-41 du code du travail : « L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles. »
Article R. 4412-42 du code du travail : « Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail. »
Article R. 4412-43 du code du travail : « Les informations mentionnées au présent paragraphe sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. De même le médecin du travail devait constituer pour ces salariés un dossier spécial. »
Article R. 4412-54 du code du travail : « Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. »
Article R. 4412-55 du code du travail : « Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-46 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime. »
Article R. 4412-56 du code du travail : « Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix. »
Article R. 4412-57 du code du travail : « Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent. »
Le code du travail contient toute une série de dispositions concernant ce risque.
L'employeur doit évaluer périodiquement les risques encourus et communiquer le résultat de cette évaluation au CHSCT, ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel à tout travailleur intervenant dans l'entreprise, ainsi qu'au médecin du travail.
Article R. 4412-5 du code du travail : « L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs. »
Article R. 4412-6 du code du travail : « Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-2, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26. »
Article R. 4412-7 du code du travail : « L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.
Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents. »
Article R. 4412-8 du code du travail : « Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées. »
Article R. 4412-9 du code du travail : « Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. »
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer ou réduire au maximum ce risque.
Article R. 4412-11 du code du travail : « L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents. »
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque, l'employeur doit mettre en œuvre des dispositions particulières. Il en est donc de même quels que soient les résultats de l'évaluation, pour ce qui concerne la production, la fabrication ou l'utilisation des agents chimiques visés à l'article L. 4411-1 du code du travail.
Article R. 4412-12 du code du travail : « Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective, prévues à la sous-section 4 ;
3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d'accident, prévues à la sous-section 6 ;
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8. »
Article R. 4412-14 du code du travail : « Quels que soient les résultats de l'évaluation des risques, les dispositions de l'article R. 4412-12 s'appliquent à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 4411-1. »
Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.
L'employeur doit tout faire pour supprimer ce risque ou le réduire au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux, par un autre agent ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.
Article R. 4412-15 du code du travail : « Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux. »
Article R. 4412-16 du code du travail : « Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle. »
L'employeur doit prendre toutes les mesures techniques, et d'organisation du travail notamment, pour le stockage, la manutention, l'isolement des agents chimiques incompatibles afin d'assurer la protection des salariés.
Article R. 4412-17 du code du travail : « L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques.
Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.
A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher ;
1° La présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;
2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique. »
Article R. 4412-18 du code du travail : « Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;
2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables. »
L'employeur doit mettre en place les mesures d'hygiène appropriées au niveau de l'entretien des équipements de protection individuelle, des vêtements de travail ainsi que des locaux.
Article R. 4412-19 du code du travail : « L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail. Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables. »
Article R. 4412-20 du code du travail : « L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées. »
Article R. 4412-21 du code du travail : « L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige.
Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles. »
L'employeur doit assurer régulièrement la vérification des installations d'appareils de protection collective, selon des modalités soumises à l'avis du CHSCT.
Article R. 4412-23 du code du travail : « L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective. »
Article R. 4412-24 du code du travail : « L'employeur établit, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer. »
Article R. 4412-25 du code du travail : « Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas 1 an.
Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l'employeur. »
Article R. 4412-26 du code du travail : « Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont consignés dans les conditions prévues à l'article D. 4711-2. »
Article D. 4711-3 du code du travail : « Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des 5 dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie. »
L'employeur doit procéder de façon régulière aux mesurages des expositions des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail, au moins une fois par an.
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition, il doit prendre les mesures de prévention et de protection adaptées. Les résultats de ces mesurages doivent être communiqués par l'employeur, au médecin du travail, et au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel.
Article R. 4412-27 du code du travail : « Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30. »
Article R. 4412-28 du code du travail : « En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs. »
Article R. 4412-29 du code du travail : « En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées. »
Article R. 4412-30 du code du travail : « Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. »
Article R. 4412-31 du code du travail : « Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151. »
Article R. 4412-151 du code du travail : « Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires, au cas où le médecin du travail lui signalerait le dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux.
Article R. 4412-32 du code du travail : « Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux très toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibilisant ou d'un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16. »
L'employeur doit mettre en place les moyens nécessaires (alarmes, information, installation des premiers secours, procédures) pour limiter les risques en cas d'accident du travail ou d'incident.
Article R. 4412-33 du code du travail : « Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgences, dues à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :
1° Une réaction appropriée ;
2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit. »
Article R. 4412-34 du code du travail : « En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premier secours appropriées sont mises à disposition. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers. »
Article R. 4412-35 du code du travail : « Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale. »
Article R. 4412-36 du code du travail : « Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée. »
Article R. 4412-37 du code du travail : « L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
Ces informations comprennent :
1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34. »
L'employeur doit informer les salariés sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur leur lieu de travail, ainsi que sur les risques auxquels leur travail peut les exposer et les former sur les moyens à leur protection et celle des travailleurs présents sur le lieu de travail.
Article R. 4412-38 du code du travail : « L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle. »
Article R. 4412-39 du code du travail : « L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle. »
Les salariés exposés à ces risques font l'objet d'un suivi médical spécial comportant des examens complémentaires. L'employeur doit avertir le médecin du travail des absences pour maladie des salariés concernés d'une durée supérieure à 10 jours.
Article R. 4412-44 du code du travail : « Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. »
Article R. 4412-45 du code du travail : « L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur. »
Article R. 4412-46 du code du travail : « Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié. »
Article R. 4412-47 du code du travail : « La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. »
Cette fiche est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
Article R. 4412-48 du code du travail : « Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les 15 jours qui suivent sa délivrance.
L'inspecteur du travail prend sa décision après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. »
Article R. 4412-50 du code du travail : « En dehors des visites périodiques, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à 10 jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques. »
Article R. 4412-51 du code du travail : « Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.
Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical. »
Article R. 4412-51-1 du code du travail : « Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative. »
Article R. 4412-52 du code du travail : « Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes et mutagènes définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. »
Article R. 4412-53 du code du travail : « Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. »
Lorsque le salarié a été exposé au risque, une attestation lui est remise en cas de départ de l'établissement.
Article R. 4412-58 du code du travail : « Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. »
– des agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-60.
Il s'agit des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Pour ces agents, l'employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs, de manière régulière, afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et définir les mesures de prévention à prendre.
Les éléments ayant servi à cette évaluation sont mis à la disposition des membres du CHSCT, ou à défaut, des délégués du personnel, du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R. 4412-61 du code du travail : « Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation. »
Article R. 4412-62 du code du travail : « L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs. »
Article R. 4412-63 du code du travail : « Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées. »
Article R. 4412-64 du code du travail : « L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques. »
Article R. 4412-65 du code du travail : « Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée. »
L'employeur doit réduire au minimum l'utilisation de ces agents notamment en les remplaçants par d'autres préparations moins dangereuses. Si cette situation n'est pas possible, l'employeur doit prendre des mesures de prévention, notamment faire en sorte que la production et l'utilisation des agents aient lieu dans un système clos en limitant le nombre de travailleurs exposés, en délimitant des zones de risques, en fournissant les moyens de protection individuels et collectifs adéquats.
Article R. 4412-66 du code du travail : « Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques. »
Article R. 4412-67 du code du travail : « Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée. »
Article R. 4412-68 du code du travail : « Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos. »
Article R. 4412-69 du code du travail : « Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible. »
Article R. 4412-70 du code du travail : « Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ;
2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ;
4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
9° Information des travailleurs ;
10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets. »
Article R. 4412-71 du code du travail : « Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de cet agent. »
Article R. 4412-72 du code du travail : « Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes :
1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail. »
Article R. 4412-73 du code du travail : « Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5. »
Article R. 4412-74 du code du travail : « Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer. »
Article R. 4412-75 du code du travail : « Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée. »
L'employeur doit procéder de manière régulière au mesurage de l'exposition des salariés à ces agents, et ce, au moins une fois par an. En cas de dépassement de valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149 l'employeur doit arrêter le travail aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre de mesures destinées à assurer la protection des salariés.
Le résultat de ces mesurages est communiqué au médecin du travail et aux membres du CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel.
Article R. 4412-76 du code du travail : « L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail. Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79. »
Article R. 4412-77 du code du travail : « En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. »
Article R. 4412-149 du code du travail : « Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :


Dénomination

Numéro
CE (1)

Numéro
CAS (2)

Valeur limite
d ’ exposition professionnelle

Valeur limite
d ’ exposition professionnelle

Observation

Mesures
transitoires




8 heures (3)

Court terme (4)






mg/ m 3 (5)

pm (6)

fibres
par cm 3

mg/ m 3

ppm

fibres
par cm 3



Acétate d ’ isopentyle

204-662-3

123-92-2

270

50


540

100




Acétate de 2-Méthoxy

1-Ethyléthyle

203-603-9

108-65-6

275

50


550

100


Peau (7)


Acétate de 1-Méthylbutyl

210-946-8

626-38-0

270

50


540

100




Acétate de pentyle

211-047-3

628-63-7

270

50


540

100




Acétone

200-662-2

67-64-1

1 210

500


2 420

1 000




Acétonitrile

200-835-2

75-05-8

70

40





Peau (7)


Acide chlorhydrique

231-595-7

7647-01-0




7,6

5




2-aminoéthanol

205-483-3

141-43-5

2,5

1


7,6

3


Peau (7)


Ammoniac anhydre

231-635-3

7664-41-7

7

10


14

20




Azide de sodium

247-852-1

26628-22-8

0,1



0,3



Peau (7)


Benzène

200-753-7

71-43-2

3,25

1





Peau (7)


Bois (poussières)



1








Brome

231-778-1

7726-95-6

0,7

0,1







Butanone

201-159-0

78-93-3

600

200


900

300


Peau (7)


Chlore

231-959-5

7782-50-5




1,5

0,5




Chlorobenzène

203-628-5

108-90-7

23

5


70

15




Chloroforme

00-663-8

67-66-3

10

2





Peau (7)


Chlorure de vinyle monomère

200-831-0

75-01-4

2,59

1







Cumène

202-704-5

98-82-8

100

20


250

0


Peau (7)


Cyclohexane

203-806-2

110-82-7

700

200







Cyclohexanone

203-631-1

108-94-1

40,8

10


81,6

20




1,2-Dichlorobenzène

202-425-9

5-50-1

122

20


306

50


Peau (7)


N, N-Diméthylacétamide

204-826-4

127-19-5

7,2

2


6

10


Peau (7)


Diméthylamine

204-697-4

124-40-3

1,9

1


3,8

2




Diéthylamine

203-716-3

109-89-7

15

5


30

10




Ethylamine

200-834-7

75-04-7

9,4

5


28,2

15




Ethylbenzène

202-849-4

100-41-4

88,4

20


442

100


Peau (7)


Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes





0,1





Valeur limite (3) 0,5 fibre par cm 3 jusqu ’ au 30 juin 2009

Fluorure d ’ hydrogène

231-634-8

7664-39-3

1,5

1,8


2,5

3




n-Heptane

205-563-8

142-82-5

1 668

400


2085

500




Heptane-2-one

203-767-1

110-43-0

238

50


475

100


Peau (7)


Heptane-3-one

203-388-1

106-35-4

95

20







n-Hexane

203-777-6

110-54-3

72

20







Méthanol

200-659-6

67-56-1

260

200





Peau (7)


2-Méthoxyméthyl éthoxy

252-104-2

34590-94-8

308

50





Peau (7)


1-Méthoxypropane-2-ol

203-539-1

107-98-2

188

50


375

100


Peau (7)


4-Méthylpentane 2-one

203-550-1

108-10-1

83

20


208

50




Morpholine

203-815-1

110-91-8

36

10


72

20




Oxyde de diéthyle

200-467-2

60-29-7

308

100


616

200




Pentachlorure de phosphore

233-060-3

10026-13-8

1








Pentane

203-692-4

109-66-0

3 000

100







Phénol

203-632-7

108-95-2

7,8

2


15,6

4


Peau (7)


Phosgène

200-870-3

75-44-5

0,08

0,02


0,4

0,1




Phosphine

232-260-8

7803-51-2

0,14

0,1







Plomb métallique et ses composés



0,1






Limite pondérale définie en


Silice (poussières alvéolaires de quartz)



0,1








Silice (poussières alvéolaires de cristobalite)



0,05








Silice (poussières alvéolaires de tridymite)



0,05








Sulfotep

222-995-2

3689-24-5

0,1






Peau (7)


Tétrahydrofurane

203-726-8

109-99-9

150

50


300

100


Peau (7)


Toluène

203-625-9

108-88-3

192

50


384

100


Peau (7)


1,2,4-Trichlorobenzène

204-428-0

120-82-1

15,1

2


37,8

5


Peau (7)


1,1,1-Trichloroéthane

200-756-3

71-55-6

555

100


1 110

200




Triéthylamine

204-469-4

121-44-8

4,2

1


12,6

3


Peau (7)


1,2,3-Triméthylbenzène

208-394-8

526-73-8

100

20


250

50




1,2,4-Triméthylbenzène

202-436-9

95-63-6

100

20


250

50




1,3,5-triméthylbenzène

203-604-4

108-67-8

100

20


250

50




m-Xylène

203-576-3

108-38-3

221

50


442

100


Peau (7)


o-Xylène

202-422-2

95-47-6

221

50


442

100


Peau (7)


p-Xylène

203-396-5

106-42-3

221

50


442

100


Peau (7)


Xylène : mélange d ’ isomères

215-535-7

1330-20-7

221

50


442

100


Peau (7)


(1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).

(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

(3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.

(4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d ’ exposition et qui se rapporte à une période de 15 minutes sauf indication contraire.

(5) mg/ m 3 : milligrammes par mètre cube d ’ air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).

(6) ppm : partie par million en volume dans l ’ air (ml/ m 3).

(7) La mention « peau » accompagnant la limite d ’ exposition professionnelle indique la possibilité d ’ une pénétration cutanée importante.


Décret n° 97-331 du 10 avril 1977 :
« Article 1er : Les dispositions du présent décret sont applicables, outre les dispositions des articles R. 231-54 à R. 231-55-3 du code du travail, dans les établissements relevant de l'article L. 231-1 du même code, aux lieux de travail où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre cristalline, naturelle ou synthétique.
Article 2 : La concentration moyenne en silice cristalline libre des poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur pendant 1 journée de travail de 8 heures ne doit pas dépasser :
0,1 mg/ m3 pour le quartz ;
0,05 mg/ m3 pour la cristobalite et la tridymite.
Les méthodes de mesure des concentrations moyennes en poussières alvéolaires de silice cristalline sont fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article 3 : Lorsque l'évaluation des risques, prévue à l'article R. 231-54-1 du code du travail, met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non cilicogènes, la valeur limite d'exposition correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

Cns/ Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 ≤ 1

Dans cette formule :
Cns représente la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/ m3, ce qui correspond à la différence entre la concentration total des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
Vns est la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg/ m3, admise sur 8 heures et telle que définie par l'article R. 232-5-5 du code du travail ;

Cq = concentration en quartz en mg/ m3 ;
Cc = concentration en cristobalite en mg/ m3 ;
Ct = concentration en tridymite en mg/ m3.
Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article 2.
Article 4 : Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières de silice cristalline sans avoir bénéficié, préalablement à cette affectation, d'un examen médical donnant lieu à un avis d'aptitude médicale délivré par un médecin du travail.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance médicale spéciale prévue aux articles R. 241-48 et R. 241-50 du code du travail et à l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé.
Article 5 : Les contrôles d'empoussièrement nécessaires à l'application du présent décret dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er devront être réalisés une première fois dans un délai de 6 mois à compter de la publication du présent décret.
Le respect des valeurs limites définies aux articles 2 et 3 ci-dessus devra être effectif à compter du 1er juillet 1998.
Article 6 : Le décret n° 50-1289 du 16 octobre 1950 modifié relatif à la prévention de la silicose professionnelle est abrogé.
Article 7 : Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Article R. 4412-78 du code du travail : « En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées. »
Article R. 4412-79 du code du travail : « Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. »
Article R. 4412-80 du code du travail : « Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151. »
Les dispositions des articles R. 4412-17 et R. 4412-18 sur la protection des salariés contre les risques provoqués par les agents chimiques s'appliquent également (Cf. supra).
Les installations et appareils de protection collective doivent être vérifiés régulièrement selon les dispositions des articles R. 4412-23 et suivants (Cf. supra).
En cas d'incident ou d'accident pouvant entraîner une exposition anormale à ces agents, l'employeur doit respecter la disposition des articles R. 4412-33 et suivants (Cf. supra). En outre, les accès à la zone de réparation sont limités.
Article R. 4412-83 du code du travail : « En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées. »
Article R. 4412-84 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés. »
Article R. 4412-85 du code du travail : « Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement. »
En cas de dépassement d'une valeur limite biologique constatée par la médecine du travail, l'employeur doit mettre en œuvre des mesures de prévention et procéder à une évaluation des risques et à certains contrôles.
L'employeur doit informer les salariés de la présence de ces agents dans l'installation. Si un risque pour la santé est constaté, il doit tenir à leur disposition et à celle du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel, un certain nombre d'informations. Il doit en outre organiser, en liaison avec le CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, et le médecin du travail une formation à la sécurité, à destination des salariés concernés.
Il doit également avertir les salariés, le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, et le médecin du travail, des expositions anormales.
Article R. 4412-86 du code du travail : « Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :

1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
3° Le nombre de travailleurs exposés ;
4° Les mesures de prévention prises ;
5° Le type d'équipement de protection à utiliser ;
6° La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
7° Les cas de substitution par un autre produit. »
Article R. 4412-87 du code du travail : « L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette information et cette formation concernent, notamment :

1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident. »
Article R. 4412-88 du code du travail : « L'information et la formation à la sécurité sont adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques. »
Article R. 4412-89 du code du travail : « L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas d'allaitement.
Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10. »
Article R. 4412-90 du code du travail : « L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié. »
Article R4412-91 du code du travail : « Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :

1° Les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l'utilisation des vêtements et équipements de protection ;
2° Les mesures prises pour les activités susceptibles d'augmenter sensiblement l'exposition mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4412-75. »
Article R. 4412-92 du code du travail : « Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. »
Article R. 4412-93 du code du travail : « Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. »
L'employeur doit également tenir une notice de poste pour chacun des postes de travail, exposant les salariés à ces agents, selon les dispositions de l'article R. 4412-39.
Les salariés concernés ont le même suivi médical que celui prévu pour les salariés exposés aux agents chimiques selon l'article R. 4412-3 (cf. articles R. 4412-44 et R. 4412-57).
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 44161-1 :
Il s'agit d'activités réalisées dans un milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique.
Elles concernent notamment tous les travaux pouvant s'effectuer sous l'eau (scaphandrier, police subaquatique, etc.), des travaux s'effectuant sous terre (travail dans les tunnels) ou dans certain locaux où la pression a été artificiellement augmentée (caissons, enceintes de confinement des réacteurs nucléaires, etc.) milieu hyperbare utilisé pour certains travaux médicaux).
Ces types de travaux peuvent entraîner des atrophies musculaires, des nécroses osseuses de l'épaule, de la hanche ou du genou, des déformations du tympan.
Article R. 4461-1 du code du travail : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :

1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense. »
Ce sont des travaux également très réglementés par le code du travail qui implique notamment :
– Des mentions particulières dans le document unique :
Article R. 4461-3 : « Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4121-1, l'employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d'évaluation :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition au risque hyperbare des travailleurs ;
2° L'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;
3° L'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;
4° Les variables d'environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ;
5° Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;
6° Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs. »
– La désignation d'un conseiller hyperbare :
Article R. 4461-4 : « I. – L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
II. – Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
III. – Dans les entreprises de moins de 10 salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus. »
Article R. 4461-5 : « L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4. »
– L'établissement d'un manuel de sécurité hyperbare, soumis à l'avis du médecin du travail et du CHSCT, ou à défaut les délégués du personnel, est mis à la disposition des salariés, du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel.
Article R. 4461-7 : « L'employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à l'article R. 4461-3.
Ce manuel précise notamment :
1° Les fonctions, compétences et les rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs intervenant lors des opérations ;
2° Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en œuvre ;
3° Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ainsi que celles à respecter préalablement et ultérieurement à ces opérations, en particulier dans les déplacements entraînant des modifications de pression ayant des conséquences sur la santé et en cas d'intervention dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-49 ;
4° Les éléments devant être pris en compte par les travailleurs lors du déroulement des opérations tels que les caractéristiques des lieux, les variables d'environnement, les interférences avec d'autres opérations, la pression relative ;
5° Les méthodes d'intervention et d'exécution des travaux ;
6° Les procédures d'alerte et d'urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser, les moyens de recompression disponibles et leur localisation. »
Article R. 4461-8 : « Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Il est mis à jour périodiquement notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions d'intervention ou d'exécution de travaux. »
Article R. 4461-9 : « L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux.
L'employeur le tient à la disposition des travailleurs et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. A bord des navires, le manuel de sécurité hyperbare est également tenu à la disposition des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2 du code des transports. »
– L'établissement d'une « notice de poste » informant le salarié des risques auxquels son travail peut l'exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire.
Article R. 4461-10 : « L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R. 4461-3, une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'informer sur les risques auxquels son travail peut l'exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d'hygiène et de sécurité applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle. »
– La transmission des consignes applicables à l'établissement en matière de prévention des risques hyperbares aux entreprises extérieures :
Article R. 4461-11 : « Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants.
Il transmet les consignes particulières applicables à l'établissement en matière de prévention du risque hyperbare aux chefs des entreprises extérieures ou aux travailleurs indépendants auxquels il fait appel. Il leur remet notamment le manuel de sécurité hyperbare applicable à l'établissement au sein duquel ils sont appelés à intervenir. Chaque chef d'entreprise est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, notamment de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et mesures de protection collective et des équipements de protection individuelle. Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs indépendants concernant les modalités de mise à disposition des moyens de protection collective, des appareils et des équipements de protection individuelle, ainsi que des gaz respiratoires. »
– L'établissement d'une fiche de sécurité pour chacune des interventions en milieu hyperbare :
Article R. 4461-12 : « L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée. »
Article R. 4461-13 : « Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;
2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;
3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;
4° Les mélanges utilisés.
Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare. »
– La nécessité d'être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbare, délivré à l'issue d'une formation réalisée par un organisme habilité :
Article R. 4461-27 : « I. – Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
II. – Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare les travailleurs titulaires du certificat mentionné à l'article R. 4461-4 délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
III. – La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
L'obligation de détention de ces certificats n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30. »
Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent pas être effectués par une personne seule sans surveillance. L'équipe d'intervention doit être au moins composée de deux personnes (un opérateur et un surveillant qui veille à la sécurité de l'intervenant).
Pour les travaux mentionnés au 1° de l'article R. 446 1-1, l'équipe doit être au moins constituée de 3 personnes, devant remplir 5 fonctions précisément indiquées.
Article R. 4461-45 : « Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1, sont constituées d'au moins 3 personnes entre lesquelles sont réparties les 5 fonctions suivantes :
1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare, titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27 ;
2° Un aide opérateur chargé de l'environnement de travail de l'opérateur, titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27 ;
3° Un opérateur de secours chargé, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
4° Un surveillant qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et chargé notamment de la gestion des paramètres du milieu hyperbare et de la communication avec l'opérateur ;
5° Un chef d'opération hyperbare chargé, sous la responsabilité de l'employeur, de s'assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention des risques prévues dans le manuel de sécurité hyperbare sur le site et de la coordination de l'équipe. Il s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur. »
Températures extrêmes :
C'est le facteur le moins encadré juridiquement. En effet, le code du travail ne donne aucune indication de température aussi bien minimale que maximale.
Selon l'article R. 4223-13 du code du travail l'employeur doit veiller à ce que les locaux fermés affectés au travail soient chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit fonctionner de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. Mais aucune valeur n'est précisée. Il y a néanmoins une norme NF X35. 102, qui fixe la température souhaitable dans les locaux fermés entre 22° C et 25° C.
L'article R. 4223-15 de son côté précise : « L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. »
On peut également citer l'article R. 4213-7 : « Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs. »
Et l'article R. 4225-1 qui précise que les postes de travail extérieurs doivent être protégés contre les conditions atmosphériques.
Mais aucun de ces textes ne quantifie ces températures extrêmes.
Selon l'enquête SUMER, 20,7 % des salariés sont exposés à des nuisances thermiques. Sont principalement concernés les salariés :
– de l'hôtellerie ;
– de la restauration ;
– des industries agricoles ;
– des industries alimentaires ;
– de la métallurgie.
Les risques au niveau de la santé d'une exposition à des chaleurs extrêmes sont nombreux (hypothermie, fièvre thermique). Cette exposition entraîne également des troubles musculosquelettiques.

Bruit

L'enquête SUMER indique que 31,9 % des salariés sont exposés au bruit.
Les valeurs limite d'exposition au bruit sont fixées dans le tableau résultant du décret du 12 mai 2007 (art. R. 4431-2).
Article R. 4431-2 : « Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant :

Valeurs d'exposition Niveau d'exposition
1° Valeurs limites d'exposition Niveaud'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C)
2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1 Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)
3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1 Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau


L'employeur doit prendre toute mesure de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, par différents moyens énumérés par l'article R. 4434-1.
Article R. 4434-1 du code du travail : « La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur notamment :

1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de bruit possible ;
3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;
4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;
6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ;
8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, en prévoyant notamment des périodes de repos. »
Il doit également évaluer ces risques à intervalles appropriés.
Article R. 4433-2 du code du travail : « L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les 5 ans. »
Les résultats de l'évaluation et de mesurage doivent être conservés pendant 10 ans. Ils sont communiqués au médecin du travail, en vue de la conservation dans le dossier médical des travailleurs exposés, et sont tenus à la disposition du CHSCT et des délégués du personnel.
Article R. 4433-4 du code du travail : « Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
Ils sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. »
Lorsque les résultats de cette évaluation mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des salariés, l'employeur doit définir les mesures à prendre, après consultation du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel.
En cas d'impossibilité d'éviter de tels risques dus à l'exposition au bruit, par d'autres moyens, l'employeur doit mettre à la disposition des salariés concernés des protecteurs auditifs individuels.
Article R. 4434-7 du code du travail : « En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :

1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés. »
Article R. 4434-8 du code du travail : « Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
Ils sont choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. »
Article R. 4434-9 du code du travail : « L'employeur vérifie l'efficacité des mesures prises en application du présent chapitre. »
Les salariés exposés à des niveaux de bruit supérieurs à ceux indiqués à l'article R. 4431-2 bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, ayant pour objectif « le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive ». Si le médecin du travail constate une altération de l'audition susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires, y compris l'éventuelle affectation du salarié à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Article R. 4435-1 du code du travail : « Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° de l'article R. 4431-2.
Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive. » (Abrogé le 1er juillet 2012.)
Article R. 4435-2 du code du travail : « Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages prévus à l'article R. 4433-1 révèlent un risque pour la santé du travailleur. »
Article R. 4435-3 du code du travail : « Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail. Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié. »
Article R. 4435-4 du code du travail : « Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l'employeur :

1° Revoit en conséquence l'évaluation des risques, réalisée conformément au chapitre III ;
2° Complète ou modifie les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux chapitres IV et V ;
3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux chapitres IV et V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable. »
Les salariés exposés à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs indiquées à l'article R. 4431-2, doivent recevoir une information et une formation dont le contenu est précisé par l'article R. 4436-1.
Article R. 4436-1 du code du travail : « Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.
Ces informations et cette formation portent, notamment sur :

1° La nature de ce type de risque ;
2° Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition, de l'article R. 4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre premier ;
4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre III, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit. »

5.3. Risques liés aux rythmes de travail

Travail de nuit

On sait que sauf accord, le travail de nuit se situe entre 21 heures et 6 heures, sauf pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, où il se situe, toujours sauf accord, entre 24 heures et 7 heures.
L'article L. 3122-31 du code du travail définit ainsi le travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.
Pour le législateur, le travail de nuit doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de protection et de santé du travailleur.
Article L. 3122-32 du code du travail : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. »
Les salariés de nuit doivent bénéficier de contreparties sous forme de repos compensatoires et le cas échéant sous forme de compensation salariale (voir art. L. 3122-39).
Ils bénéficient d'une surveillance médicale particulière :
Article L. 3122-42 du code du travail : « Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en conseil d'Etat. »
Si son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré, à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour.
Article L. 3122-45 du code du travail : « Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-31, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 et suivants, et L. 1226-10 et suivants, applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que de l'article L. 4624-1. »
De même les salariés enceintes ou venant d'accoucher bénéficient des mesures protectrices.
Article L. 1225-9 du code du travail : « La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas 1 mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération. »
Le travail de nuit génère des troubles du sommeil, nutritionnels, gastro-intestinaux et neuropsychiques (fatigue, anxiété, dépression).
Les effets à long terme sont plus difficiles à prouver, du fait que souvent les salariés travaillant la nuit sont plus résistants que la moyenne. Néanmoins, certaines études, montrent une tendance forte aux risques cardio-vasculaires, à l'hypertension artérielle, au surpoids, etc.

Travail en équipes successives

Le travail en équipe, qu'il soit en continu, ou en semi-continu, comporte les mêmes risques pour la santé des salariés que le travail de nuit.

Travail répétitif

Celui-ci est caractérisé par la répétition d'un même geste à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
On pense principalement au travail à la chaîne. D'après l'enquête SUMER, 16,9 % des salariés, devraient travailler en répétant le même geste ou la même série de gestes à une cadence élevée.
L'article L. 4121-2 du code du travail dans son point 4 indique parmi les principes généraux des préventions, celui « d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail, des méthodes de travail et de production en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Les conséquences sur la santé du travail à la chaîne sont principalement les troubles musculo-squelettiques et la pathologie de l'épaule.

5.4. Etablissement de la fiche d'exposition

L'établissement de la fiche d'exposition concerne toutes les entreprises, quel que soit leur effectif et quel que soit le nombre de salariés exposé, à un ou plusieurs des 10 facteurs de pénibilité retenus par le législateur. S'il n'y a qu'un seul salarié connaissant cette situation, une fiche devra être établie par ce seul salarié.
Article L. 4121-3, alinéa 1 du code du travail : « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. »


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