Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Version en vigueur depuis le 15 mars 2013

Article IV.14

En vigueur non étendu

Travail à temps partiel choisi

Le contrat de travail à temps partiel est régi par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail et par les dispositions ci-après.

La durée du travail à temps partiel peut être fixée par semaine, par mois ou par année.

Le travail à temps partiel peut être mis en place à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés.

Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à l'inspecteur du travail.

En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions relatives à la rémunération, aux heures complémentaires et aux garanties collectives et individuelles des droits des salariés à temps partiel, ainsi que des précisions relatives à la révision du contrat de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein, notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La période minimale de travail continu est de 4 heures ; le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à un.

Tout salarié bénéficie de la possibilité de refuser d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ; ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, afin de prévenir les salariés concernés par l'accomplissement d'heures complémentaires.

14.1. Passage au temps partiel

1. A l'initiative du salarié

La demande d'un salarié à temps plein de travailler à temps partiel doit être formulée par écrit. L'employeur disposera d'un délai de 1 mois à compter de la présentation de la demande du salarié pour apporter une réponse écrite précisant l'acceptation ou le refus de la demande. Si elle est acceptée, l'avenant au contrat de travail doit préciser les nouvelles conditions et être revêtu de l'accord exprès du salarié. En cas de refus, l'employeur en donnera les motifs, qui peuvent être :
– le défaut de qualification ou d'aptitude nécessaires au poste à occuper ;
– l'impossibilité liée à la nature de l'emploi occupé ;
– l'impossibilité momentanée liée à l'activité ;
– les difficultés pour organiser le travail à temps partiel dans l'atelier, le service, l'établissement ou l'entreprise.

2. A l'initiative de l'employeur

Lorsque, pour des raisons économiques, l'employeur demande à un salarié à temps plein d'accepter de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :
– le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour accepter ou refuser la proposition à partir de la réception de sa notification ; à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ;
– en cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail est établi.

Le refus par un salarié de voir son contrat de travail transformé en contrat à temps partiel ne constitue, en tant que tel, ni une faute ni un motif de licenciement pour cause personnelle.

3. Les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un poste à temps partiel dans la même entreprise ou le même établissement, de même que les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un travail à temps plein bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ; il s'efforcera de faire bénéficier ces salariés d'une formation de mise à niveau si nécessaire.

14.2. Travail à temps partiel hebdomadaire et mensuel

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire ou une durée mensuelle de travail inférieur à la durée du travail fixée par la loi ou fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail.

Sans préjudice de dispositions différentes éventuellement prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à (1) :
– 22 heures par semaine pour le temps partiel hebdomadaire ;
– 96 heures par mois pour le temps partiel mensuel.

Ces durées s'entendent heures complémentaires comprises.

Les dispositions ci-dessus ne s'opposent pas à la conclusion de contrats portant sur des durées hebdomadaires ou mensuelles différentes sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit prévoir notamment :
– la qualification et les éléments de la rémunération ;
– la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le temps partiel hebdomadaire, entre les semaines du mois pour le temps partiel mensualisé ; dans ce cadre, le contrat peut prévoir une répartition inégale de la durée du travail entre les différents jours de la semaine ou entre les différentes semaines du mois ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

Dans la mesure du possible, le contrat prévoit les périodes de l'année au cours desquelles il est prévu de recourir aux heures complémentaires. Le nombre d'heures complémentaires ne peut être supérieur à 20 % de la durée du travail prévue au contrat.

3. Les salariés à temps partiel bénéficient, le cas échéant, des dispositions reprises au point 14.4 ci-après.

14.3. Annualisation du travail à temps partiel (travail intermittent)

Afin de mieux répondre, notamment, aux aspirations des salariés et aux contraintes de gestion de l'entreprise, les employeurs ont la possibilité de recourir au contrat de travail à temps partiel annualisé, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail et aux dispositions ci-après.

1. Sont considérés comme salariés à temps partiel annualisé les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels.

Sans préjudice de dispositions différentes prévues dans les accords d'entreprise ou d'établissement, la durée annuelle minimale du travail prévue au contrat ne peut être inférieure à 900 heures ; cette durée inclut celle des congés payés dus au titre de la période de référence ainsi que les heures complémentaires et, éventuellement, les heures supplémentaires.

Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée annuelle différente sur demande expresse des salariés intéressés acceptée par l'employeur.

2. Le contrat de travail à temps partiel annualisé est établi conformément à l'article L. 3123-33 du code du travail ; il doit notamment prévoir la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail effectif à l'intérieur de ces périodes.

Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail effectif au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, le salarié pouvant refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de 2 fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

3. Rémunération.

Le contrat doit également prévoir les éléments et les modalités de la rémunération, étant précisé que cette dernière sera faite au mois :
– soit en fonction du nombre d'heures de travail effectuées dans le mois considéré ;
– soit sur une base forfaitaire lissée indépendante de l'horaire mensuel réel et égal au 1/12 de la rémunération annuelle correspondant au nombre d'heures prévues au contrat. Une régularisation aura lieu en fin de cycle annuel de travail, notamment pour le cas des heures éventuellement effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail qui seront réglées avec le versement du dernier 1/12 de la rémunération annuelle.

En cas de rupture du contrat de travail, lorsque la rémunération est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire réellement effectué.

14.4. Droits des salariés

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de l'application de la règle de la proportionnalité aux droits liés à la durée du travail effectivement accomplie (cas des primes et indemnités et, d'une manière générale, de tous les éléments salariaux) et compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives régionales, accords d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

1. Congés payés

Les dates de congés ne se situent pas, sauf accord dérogatoire écrit, pendant les périodes de travail définies au contrat.

La durée des congés est calculée conformément à l'article L. 3141-17 du code du travail ; cette durée ne pourra pas être inférieure à 12 jours continus dans la limite des droits acquis par le salarié.

L'indemnité de congés payés est calculée conformément à l'article L. 3141-22 du code du travail.

2. Jours fériés

Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés sous contrat de travail à temps partiel.

3. Complément de salaire en cas de maladie, accident ou maternité

Pour l'application des dispositions conventionnelles y relatives, les règles suivantes sont également applicables :
– lorsque l'arrêt de travail survient pendant la période travaillée, l'entreprise complétera les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par les dispositions conventionnelles dont relève le salarié concerné ;
– lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant la période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée, dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de la rémunération complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (ces dernières étant, dans tous les cas, réputées servies au taux plein) cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.

4. Institutions représentatives

En ce qui concerne les institutions représentatives du personnel, les salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé bénéficient des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet.

Toutefois, l'utilisation de crédit d'heures par les salariés détenant un mandat syndical ou de représentation du personnel ne peut conduire l'entreprise à payer une rémunération mensuelle excédant celle correspondant à la durée du travail convenue pour chaque mois considéré.

5. Changement de l'horaire contractuel

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

14.5. Commission de conciliation

La commission de conciliation prévue à l'article I.7 de la convention nationale pourra être saisie des difficultés d'application du présent article.

(1) Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats en cours au 1er avril 1997.

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