Avenant du 27 décembre 2007 relatif au travail de nuit

Article 2

En vigueur non étendu

Travail de nuit


L'article 315 de la convention collective nationale des pompes funèbres est supprimé. Les articles 315-1 et 315-2 lui sont substitués.


Article 315-1
Intervention ponctuelle de nuit


Lorsque pour les besoins du service, il sera ponctuellement demandé des travaux de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin, nécessitant le déplacement hors du domicile, le temps de travail effectif sera payé avec une majoration de 100 % pour les heures effectuées de 21 heures à 6 heures du matin.


Article 315-2
Travail de nuit
Article 315-2-1
Salariés concernés


Sont concernés les salariés dont l'activité nécessite d'être exercée de manière régulière de nuit, sur un même site, entre 21 heures et 6 heures du matin.
Ne sont pas concernés par le travail de nuit les salariés qui interviennent de manière ponctuelle, notamment dans le cadre des périodes d'astreinte nécessaire à l'exercice de la mission de service public des entreprises funéraires.


Article 315-2-2
Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit, au sens du présent article, tout salarié répondant à la définition de l'article 315-2-1 du présent article, qui, en outre :
― soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne allant de 21 heures à 6 heures du matin ;
― soit accomplit au moins 330 heures de travail entre 21 heures et 6 heures par année civile.
Le décompte des heures pour la qualification de travailleur de nuit se fait en référence à la notion de travail effectif.
Il est expressément prévu par les parties que l'affectation d'un salarié à un poste de nuit tel que défini par le présent article ne peut se faire que sur la base du volontariat.
Les dispositions de l'article 315-1 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatives aux interventions ponctuelles de nuit ne sont pas applicables aux salariés régis par le présent article.


Article 315-2-3
Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit au sens du présent article bénéficient, obligatoirement, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, de contreparties sous forme de repos compensateur. Ce repos compensateur s'applique également aux salariés sous forfait jours.
Au cours d'une année civile, les travailleurs de nuit bénéficient d'une nuit de repos compensateur, par tranche de 270 heures de travail effectif accomplies entre 21 heures et 6 heures, pro rata temporis et dans la limite de 6 nuits de repos.
Ces nuits de repos devront impérativement être prises avant le 31 mars de l'année suivant l'année d'acquisition.


Article 315-2-4
Durées maximales hebdomadaires et journalières


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos quotidien obligatoire d'une durée de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
Durée quotidienne :
Compte tenu de la nature des activités concernées par le présent article qui nécessite d'assurer une continuité du service, les parties conviennent qu'il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures prévue à l'article L. 213-3 dans la limite de 12 heures par jour.
Dans ce cas, chaque heure de dépassement, c'est-à-dire chaque heure accomplie au-delà de 8 heures de travail quotidien, donnera lieu à un repos d'une durée équivalente. Ce repos s'ajoutera au repos quotidien ou hebdomadaire fixés par les articles L. 220-1 et L. 221-4 du code du travail. Ce repos ne sera pas rémunéré mais ne doit pas entraîner de réduction de rémunération.
Durée hebdomadaire :
Compte tenu de la nature des activités concernées et de l'organisation du travail qui nécessite d'assurer une continuité du service, il pourra être dérogé à la durée maximale hebdomadaire de 40 heures sur 12 semaines consécutives prévue à l'article L. 213-3, dans la limite de 44 heures par semaine.


Article 315-2-5
Temps de pause


Aucun temps de travail ne pourra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Ce temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.
L'employeur mettra en oeuvre tous les moyens dont il dispose, pour permettre aux salariés de bénéficier effectivement de ce temps de pause.


Article 315-2-6
Garanties particulières bénéficiant aux travailleurs de nuit


Conformément à l'article 315-2-1 du présent accord, l'affectation d'un salarié à un poste de nuit tel que défini par le présent article se fera sur la base du volontariat.


Article 315-2-7
Surveillance médicale spéciale


Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière. Cette protection médicale particulière prend la forme d'un examen par le médecin du travail préalable à l'affectation à un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois.


Article 315-2-8
Priorité d'accès aux postes de jour


Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ou le salarié occupant un poste de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour donner une réponse motivée au salarié.


Article 315-2-9


Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à favoriser l'articulation entre activité nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Pour cela, l'entreprise s'assurera que, lors de leur affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.


Article 315-10
Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes


La considération de sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
― pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
― pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
― pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit et aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


Article 315-11
La formation professionnelle des travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit bénéficieront au même titre que les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Pour des raisons pratiques d'organisation, ces formations pourront être assurées en dehors des heures de travail de l'intéressé, si elles ne coïncident pas avec les horaires de formation. Dans ce cas, le salarié n'assurera pas ses horaires de nuit.

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