Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

10.6.1. Seuil de déclenchement pour l'utilisation du CET

Dès lors que le salarié aura affecté sur son compte individuel CET un minimum de 15 jours, convertis en valeur monétaire chargée selon les dispositions de l'article 10.5.2, il pourra utiliser les droits inscrits sur son compte pour bénéficier d'un congé rémunéré dû à concurrence d'un nombre de jours indemnisables chargés calculé selon les dispositions de l'article 10. 5. 4 ci-dessus.


10.6.2. Congés autorisés

Les congés autorisés dans le cadre du CET sont les congés suivants :

– congé parental au sens de l'article L. 1225-47 (anciennement L. 122-28-1) du code du travail ;

– congé pour création d'entreprise au sens de l'article L. 3142-68 (anciennement L. 122-32-12) du code du travail ;

– congé sabbatique au sens de l'article L. 3142-81 (anciennement L. 122-32-17) du code du travail ;

– congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif, dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-2 et suivants (anciennement L. 932-1 et L. 932-2) du code du travail ;

– congé pour cessation totale ou progressive d'activité ;

– congé de solidarité internationale au sens de l'article L. 3142-22 (anciennement L. 225-9) du code du travail ;

– aménagement d'un temps partiel ;

– congé sans solde selon les dispositions prévues à l'article 6. 4 de la convention collective nationale de l'animation.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois avant la date envisagée du départ en congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés autorisés.L'employeur notifie par écrit au salarié son acceptation du congé demandé.

L'entreprise pourra différer le départ en congé de 3 mois, notamment en cas de difficultés d'organisation du service. Dans ce cas, le salarié doit recevoir une réponse écrite motivée.


10.6.3. Utilisation sous forme de rémunération différée

Sous réserve que l'accord CET mis en place par l'entreprise le prévoie, et dans le respect du seuil de déclenchement d'utilisation du CET prévu à l'article 10.6.1 ci-dessus, à la demande du salarié, et avec l'accord de l'employeur, les droits inscrits sur son compte individuel, à l'exception de ceux correspondant à la contre-valeur en euros des jours épargnés au titre du report des jours de congés payés annuels correspondant à la 5e semaine de congés payés, peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération différée pour :

Si le CET a été mis en oeuvre selon les modalités prévues aux articles 10.1.1 et 10.1.2 du présent accord collectif :

– alimenter le plan d'épargne d'entreprise (PEE/PEI) relevant des articles L. 3332-1 et L. 3333-2 (anciennement L. 443-1 et L. 443-1-1) du code du travail mis en place au sein de l'entreprise ;

– alimenter le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO/PERCOI) relevant de l'article L. 3334-2 (anciennement L. 443-1-2) du code du travail mis en place au sein de l'entreprise.

Les sommes transférées, assimilées à des versements volontaires, ne seront disponibles qu'à l'issue de la période de blocage prévue par le plan d'epargne.

Si le CET a été mis en œuvre selon les modalités prévues aux articles 10.1.1, 10.1.2 et 10.1.3 du présent accord collectif :

– racheter des annuités de retraite, en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

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