Accord du 19 mai 2015 relatif à la mise en œuvre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

Version en vigueur du 27 août 2015 au 01 janvier 2022

Article 6 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Formation professionnelle et apprentissage - art. (VE)


6.1. Publics éligibles à la période de professionnalisation prévue par la branche


Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation peuvent être mobilisées pour des salariés :
– en contrat à durée indéterminée ;
– en contrat de travail à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 (champ des entreprises et ateliers d'insertion) ;
– bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, conclu en application de l'article L. 5134-19-1 (contrat unique d'insertion).


6.2. Formations éligibles à la période de professionnalisation prévues par la branche


Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des publics éligibles à la période de professionnalisation par des actions de formation définies comme suit :
1. Des formations permettant d'obtenir une qualification :
– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches.
2. Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences, défini par décret ;
3. Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.


6.3. Priorités de formation pour les salariés de la branche, notamment les formations jugées comme stratégiques figurant dans la liste des formations éligibles au CPF


La CPNEF de la branche définit annuellement les publics prioritaires ainsi que les actions de formation prioritaires s'inscrivant dans le cadre de l'article L. 6324-1 précédemment cité.


6.4. Durée minimale de la formation dans le cadre de la période de professionnalisation


Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 6324-5-1 et D. 6324-1 du code du travail, la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée à 70 heures, réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires.
Cette durée minimale ne s'applique pas :
1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience. A ce titre, les signataires soulignent tout l'intérêt, notamment pour les salariés, de coupler un bilan de compétences, un recours aux dispositifs d'accompagnement, en complément du financement de l'accompagnement VAE et du suivi de formations complémentaires éventuelles en vue d'obtenir le titre ou diplôme visé, lesquelles pourraient être exigées suite à la délibération du jury VAE auditionnant le candidat ;
2° Aux formations financées dans le cadre, le cas échéant, de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 du code du travail (compte personnel de formation) ;
3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation (certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle).


6.5. Abondement du compte personnel de formation


En vertu des dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié en heures complémentaires lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte.
Ces heures complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-11 du code du travail.


6.6. Complément de financement de la période de professionnalisation


La période de professionnalisation est financée par l'OPCA désigné dans le cadre des sommes collectées et affectées à la professionnalisation.
La CPNEF de la branche peut définir annuellement les modalités de complément de financement de la période de professionnalisation dans le cadre de la contribution supplémentaire conventionnelle définie par accord de branche.


6.7. Tutorat


La branche encourage le recours au tutorat dans le cadre de ce dispositif, considérant l'accompagnement du salarié en période de professionnalisation comme un facteur clé de réussite de son insertion professionnelle et/ou de sa démarche de qualification, et particulièrement s'il est jeune ou âgé.

Retourner en haut de la page