Avenant n° 37 du 9 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle

Article 3 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Arrêté du 23 février 2016 - art. 1, v. init.


L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications permet d'appréhender l'évolution des métiers et des qualifications compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels de manière, d'une part, à donner aux entreprises qui la composent les moyens propres à contribuer à leur politique de formation, d'autre part, à permettre aux salariés d'élaborer leurs projets professionnels.
Rappel :


Comité de pilotage


Le suivi du fonctionnement de l'observatoire des métiers et la mise en œuvre des décisions de la commission paritaire nationale emploi et formation sont confiés à un comité de pilotage, émanation de la commission paritaire nationale emploi et formation. Le comité de pilotage doit rendre compte aux membres de la commission paritaire nationale emploi et formation.
Il est composé paritairement de 5 membres titulaires représentant la délégation patronale et de 5 membres titulaires représentant les organisations syndicales. Ces représentants sont désignés pour 3 ans parmi les représentants des organisations syndicales de salariés participant à la commission paritaire nationale emploi et formation. Sont également désignés 5 membres suppléants représentant la délégation patronale et 5 membres suppléants représentant les organisations syndicales de salariés, qui sont amenés à remplacer les titulaires en cas d'empêchement ou de vacance de poste.
Le comité de pilotage, assisté de l'organisme désigné conformément aux dispositions citées ci-dessous, définit le contenu des enquêtes statistiques, veille à la pertinence des analyses ponctuelles et prospectives, et transmet ses préconisations en matière d'emploi et de classification notamment à la commission paritaire nationale emploi et formation.


Mission de l'observatoire des métiers


L'observatoire des métiers a pour finalité principale d'apporter les éléments nécessaires à la mise en place d'une politique prospective dynamique en matière d'emploi et de qualification au sein de la branche. Par ailleurs, ses travaux permettront une meilleure gestion des ressources humaines dans les entreprises du secteur. La vulgarisation du résultat de ses travaux permettra aux entreprises, ainsi qu'à leurs salariés, de mieux cibler leurs orientations en matière de formation.
La mission de cet observatoire des métiers, institué au niveau national, consiste :


– à établir, sur la base d'un échantillon représentatif, un bilan statistique des différents éléments de la situation de l'emploi dans les différentes entreprises de la branche ;
– à procéder ou faire procéder à une analyse des résultats obtenus en vue de tirer les enseignements permettant d'anticiper les évolutions quantitatives et qualitatives des emplois par filière professionnelle ;
– à proposer des orientations, notamment des qualifications, diplômes ou titres que les partenaires sociaux souhaitent reconnaître au niveau de la branche ou toute autre mesure permettant d'adapter les emplois aux évolutions constatées.
Les résultats des enquêtes et analyses menées par l'observatoire des métiers sont à la disposition des parties à l'accord. Ces résultats sont simplifiés en vue d'une bonne compréhension.


Fonctionnement


Les partenaires sociaux de la branche confient à l'OPCA désigné à l'article 8 du présent accord la mise en œuvre des missions de l'observatoire des métiers.
La gestion de son fonctionnement et de son financement fait l'objet d'une convention entre la CPNEF et l'OPCA.


Financement


Le coût des études et travaux menés par l'observatoire des métiers est financé dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après, étant précisé que le coût de fonctionnement de cet observatoire des métiers est pris sur les fonds du paritarisme.
La CPNEF pourra, en cas de besoin, compléter ces financements par un budget prélevé sur la contribution professionnalisation, dans la limite définie par l'arrêté pris en application du 5 de l'article R. 6332-78 du code du travail.

Retourner en haut de la page