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Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (Articles 1er à article non numéroté)
- Préambule
- Titre Ier Champ de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (Article 1er)
- Titre II Variabilité des conditions d'emploi. – Secteurs d'activité. – Annexes (Articles 2.1 à 2.7)
- Titre III Liberté civique et égalité. – Non-discrimination (Articles 3.1 à 3.2)
- Titre IV Représentation des salariés. – Droit syndical. – Dialogue social (Articles 4.1 à 4.23)
- Article 4.1
- Article 4.2
- Article 4.3
- Article 4.4
- Article 4.5
- Article 4.6
- Article 4.7
- Article 4.8
- Article 4.9
- Article 4.10
- Article 4.11
- Article 4.12
- Article 4.13
- Article 4.14
- Article 4.15
- Article 4.16
- Article 4.17
- Article 4.18
- Article 4.19
- Article 4.20
- Article 4.21
- Article 4.22
- Article 4.23
- Article 4.24
- Article 4.22
- Article 4.23
- Titre V Financement du paritarisme (Articles 5.1 à 5.4 c)
- Titre VI Grille des emplois. – Classification. – Salaires (Articles 6.1 à 6.5)
- Titre VII Contrats de travail (Articles 7.1 à 7.9)
- Titre VIII Durée, organisation du travail et aménagement du temps de travail (Articles 8.1 à 8.20)
- Titre IX Clauses générales de la convention collective visant les déplacements
- Titre X Congés (Articles 10.1 à 10.6)
- Titre XI Maladie (Articles 11.1 à 11.9)
- Titre XII Prévoyance (Articles 12.1 à 12.9)
- Titre XIII Assurance complémentaire santé
- Titre XIV Formation (Articles 14.1 à 14.5)
- Titre XV Santé et sécurité au travail (Articles 15.1 à 15.5)
- Titre XVI Durée. – Révision. – Dénonciation. – Adhésion Commission de suivi et d'interprétation (Articles 16.1 à 16.5)
- Titre XVII Négociations annuelles (Articles 17.1 à 17.2)
- Titre XVIII Captations
Article
En vigueur étendu
Conformément aux articles L. 3141-1 à L. 3141-3 du code du travail, tout salarié, à l'exception de ceux qui sont visés à l'article 9.1.2, bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois effectivement travaillé pendant l'année de référence, c'est-à-dire la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.