Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

Version en vigueur depuis le 01 août 2013

Article 17

En vigueur étendu

Jours fériés


Les jours fériés sont les fêtes légales désignées aux articles L. 3133-1 et L. 3134-13 du code du travail ainsi que, dans les départements d'outre-mer uniquement, la journée anniversaire de l'abolition de l'esclavage retenue par chaque département.
A titre exceptionnel, un jour férié peut être travaillé dans le cadre des dispositions légales et dans le cadre des dispositions spécifiques relatives aux titres II, III et IV.
Conformément à l'article L. 3133-5 du code du travail, le chômage du 1er Mai donne lieu à indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage.
S'agissant des autres jours fériés, ils sont rémunérés sans condition d'ancienneté lorsqu'ils sont chômés, sauf lorsqu'ils se situent à l'intérieur d'une période d'absence et n'ont de toute façon pas été travaillés. Par exemple, le jour férié non travaillé tombant en même temps que le repos hebdomadaire ne donne pas lieu à indemnité particulière.

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