Article 2 (2)
En vigueur étendu
Il est ajouté un article 1.4.7 à l'annexe I de la convention collective de l'animation :
« 1.4.7. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée du travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser l'horaire légal.
Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l'article L. 3123-17 du code du travail, sauf s'il en a été informé moins de 7 jours calendaires avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Au-delà de 10 % de l'horaire contractuel, le salarié peut refuser d'effectuer les heures proposées.
Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 25 %. »
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail (arrêté du 24 octobre 2014, art. 1er).