Avenant n° 2 du 28 juillet 2009 à l'accord du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle

Article 3 (non en vigueur)

Abrogé

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent texte et signataires de l'accord du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien, ou y ayant adhéré par la suite  (1), disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du nouveau code du travail.

(1) L'article 3 est étendu à l'exclusion des termes : « et signataires de l'accord du 9 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien, ou y ayant adhéré par la suite », comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-7 du code du travail, l'article 12-I de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale disposant que, jusqu'à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau national et interprofessionnel, la validité d'une convention de branche est subordonnée au respect des conditions posées notamment par l'article L. 2232-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ce dernier ouvrant le droit d'opposition aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention sans le restreindre aux signataires.



 
(Arrêté du 4 juillet 2011, art. 1er)

Retourner en haut de la page