Annexe I : Classifications de la convention collective du 2 juin 1986

Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 21 juin 2022

(non en vigueur)

Abrogé

Création Convention collective nationale 1986-06-02 en vigueur le 1er juillet 1986 étendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986

Abrogé par Annexe I : Classification des emplois et des mé... - art. (VE)

D.2.1. Opticien, directeur du magasin, responsable selon les article L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement :
- responsable des achats dans la limite des réassortissements.
Coefficient 250.
- responsable des achats dans leur intégralité.
Coefficient 280.
D.2.2. Opticien, directeur de magasin, avec commandement, responsable selon les articles L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement :
- responsable des achats dans la limite des réassortissements.
Coefficient 300.
- responsable des achats dans leur intégralité.
Coefficient 330.
D.5.1. Directeur des achats : avec l'accord du chef d'entreprise ou de la direction générale, il recherche les produits, les sélectionne, négocie avec les fournisseurs, passe les marchés, établit le tarif. Il doit veiller à ce que la politique d'achat soit suivie sur les lieux de vente. A ce titre, il doit s'assurer de l'écoulement des produits et de leur présentation.
Coefficient 350.
D.2.3. Opticien, directeur d'une entreprise possédant plusieurs établissements.
Coefficient 350.
D.1.3.7. Cadres administratifs, ou d'autres qualifications professionnelles, qui, dans les établissements de plus grande importance, exercent leurs fonctions directement sous les ordres du chef d'entreprise ou de la direction générale.
Coefficient 350.
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