Article 10
En vigueur non étendu
1. Sous réserve des dispositions du 2 du présent article, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP, auquel l'entreprise décide d'adhérer.
Le plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics PEI-BTP a été institué par l'accord-cadre en date du 17 janvier 2008, complété par l'accord portant règlement du PEI-BTP venant en application de ce dernier (1).
A ce titre, les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement sont versées au teneur de compte conservateur de parts Regard-BTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
Regard-BTP a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multi-entreprises régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Leur société de gestion est la société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics, Gestion-BTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.
Conformément à l'article 11 de la décision n° 2002-3 du CMF, pour le cas où Regard-BTP ne pourrait pas immédiatement affecter les sommes versées par l'entreprise ou n'aurait pas reçu les instructions d'affectation par fonds commun de placement multi-entreprises et par porteur, Regard-BTP verserait les sommes dans le fonds commun de placement BTP Epargne monétaire.
Les parts créées en instance d'affectation sont conservées par Regard-BTP dans le fonds commun de placement multi-entreprises BTP Epargne monétaire pour le compte des salariés dans un compte d'indivision. La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs ne sera effectuée que lorsque l'entreprise ou son prestataire teneur de registre communiquera à Regard-BTP les informations nécessaires à cette répartition.
2. Les entreprises souhaitant que les quotes-parts de participation que les bénéficiaires n'auront pas choisi de percevoir immédiatement soient affectées à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP défini ci-dessus peuvent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention.
3. Les entreprises ayant adhéré au régime professionnel de participation avant le 3 octobre 2007 – date d'entrée en vigueur de l'avenant mettant en conformité l'accord du 9 décembre 2003 avec les mesures découlant de la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié du 30 décembre 2006 – peuvent, historiquement, avoir choisi que les sommes issues de leur réserve spéciale de participation soient affectées au fonds commun de placement des industries du bâtiment et des travaux publics (FIBTP) dont la dénomination est suivie du millésime de l'année au cours de laquelle la réserve de participation doit être versée ou à un des fonds commun de placement multi-entreprises suivants : BTP Epargne monétaire, BTP Epargne obligataire, BTP Epargne actions, BTP Epargne prudent, BTP Epargne équilibre et BTP Epargne dynamique.
Ces entreprises ont la possibilité de continuer à affecter les sommes issues de leur réserve spéciale de participation de la sorte, conformément à leur acte d'adhésion.