Article 1er
En vigueur étendu
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (art.L. 2232-21 et suivants du code du travail) permet aux entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical de négocier et conclure des accords collectifs de travail avec les représentants élus du personnel.
Ces accords n'ont d'existence juridique que s'ils ont notamment été validés par une commission paritaire dite « de validation des accords collectifs » créée au niveau de la branche.
Compte tenu de la structure des entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport et de l'objectif du législateur de donner davantage de place à la négociation collective et au dialogue social en s'assurant que les accords collectifs n'enfreignent pas les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les partenaires sociaux ont décidé de créer, dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, une commission de validation des accords collectifs.
« Article 23 bis
Commission de validation des accords collectifs
La commission de validation des accords collectifs (ci-dessous “ commission paritaire de validation ”) conclus entre les entreprises et les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, est créée sous l'égide de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC). Cette commission fonctionne selon les principes suivants :
1. Rôle de la commission
Le rôle de la commission est de contrôler, en vue de leur validation, que les accords collectifs conclus en application des articles du code du travail précités qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Conformément au principe posé par l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.
2. Composition de la commission
La commission paritaire de validation est composée :
– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs.
Le cas échéant, chaque organisation syndicale peut se faire assister par une personne qualifiée issue du secteur concerné par les accords soumis à validation.
Les salariés désignés par leur organisation syndicale pour siéger à la commission paritaire de validation bénéficient, sur justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 8 jours calendaires, d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions de cette commission, celles-ci ne s'imputent pas sur le nombre de jours prévus à l'article 6.1.3 de la CCNP.
La participation des salariés d'entreprise aux réunions de la commission paritaire de validation entraîne le maintien de leur salaire et la prise en charge de leurs frais dans les conditions prévues à l'article 6.1.3 susvisé.
Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.
3. Fréquence des réunions de la commission
La commission paritaire de validation se réunit une fois par trimestre dans le respect d'un calendrier établi en CNIC.
4. Présidence de la commission
La présidence de la commission paritaire de validation est assurée par le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
5. Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par le secrétariat du président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le dossier de demande de validation doit comporter les éléments suivants :
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l'employeur au siège national de chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, de sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un exemplaire original de l'accord soumis à validation en version papier et un exemplaire en version numérique ;
– une copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– le cas échéant, si ceci n'apparaît pas clairement dans l'accord, le nom et l'adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord.
Le secrétariat accuse réception du dossier dès qu'il est complet.
Le secrétariat notifie les décisions de la commission.
6. Décisions de la commission
Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :
– un avis de validation ;
– ou un avis motivé de rejet.
Conformément aux dispositions légales :
– si la commission décide de ne pas valider l'accord, celui-ci est réputé non écrit ;
– à défaut de réponse dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de réception de l'envoi du dossier complet (paragraphe 5 ci-dessus), l'accord est réputé validé.
7. Règlement intérieur
La commission paritaire de validation des accords est régie par un règlement intérieur qui précise, notamment, les modalités :
– de convocation des membres, y compris les délais ;
– d'information des membres sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour, y compris les délais d'envoi des documents ;
– d'organisation et de déroulement des réunions ;
– de prise de décision, les règles de vote et la forme de la notification des décisions de la commission. »