Rhône-Alpes Avenant du 11 mars 2008 relatif aux salaires au 1er avril 2008

Article 6

En vigueur étendu


Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux de qualification comme les salaires minimaux garantis comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
a) Les majorations pour heures supplémentaires ;
b) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
c) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4.

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