Avenant n° 45 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime de prévoyance

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Article

En vigueur étendu


Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les articles 16 à 20 sont modifiés comme suit :
L'article 16 « Capital décès » et ses paragraphes 16. 1, 16. 2, 16. 3 sont renumérotés 17 et ses paragraphes 17. 1, 17. 2, 17. 3.
Après la dernière phrase du paragraphe 17. 1, la phrase suivante est rajoutée :
« En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales. »
Le paragraphe 17. 3 « Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle » suivant :


« 17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle


En cas de décès du participant relevant d'une entreprise des travaux publics, provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des garanties des travaux publics, est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :


« 17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle


En cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”. »
L'article 17 « Rente au conjoint survivant » et ses paragraphes 17. 1, 17. 2, 17. 3, 17. 4, 17. 5 sont renumérotés 18 et ses paragraphes 18. 1, 18. 2, 18. 3, 18. 4, 18. 5.
Après la dernière phrase du paragraphe 18. 4 « Modalité de versement », la phrase suivante est rajoutée :
« En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales. »
Le paragraphe 18. 5 « Rente en cas de décès du participant relevant d'une entreprise des travaux publics suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle » du même article ainsi rédigé :


« 18. 5. Rente en cas de décès du participant relevant d'une entreprise des travaux publics, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle


En cas de décès du participant relevant d'une entreprise des travaux publics, provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :


– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des garanties des travaux publics, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17. 4 ci-dessus s'appliquent. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :


« 18. 5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle


En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :


– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18. 4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. »
L'article 18 « Rente d'éducation » est renumérotée article 19, sans modification de texte.
L'article 19 « Indemnités journalières » suivant :


« Article 19
Indemnités journalières
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation


Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.


19. 2. Montant de l'indemnité journalière


Le montant de l'indemnité journalière est égal à :


– maladie ou accident non professionnel : S / 2 000 (sans pouvoir être inferieur à SR) ;
– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une entreprise des travaux publics, les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics s'entend après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant.


« Article 20
Indemnités journalières
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation


Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :


– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.


20. 2. Montant de l'indemnité journalière


Le montant de l'indemnité journalière est égal à :


– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;
– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR). »
L'article 20 « Rente d'invalidité » suivant :


« Article 20
Rente d'invalidité
1. Montant de la rente d'invalidité


Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 % et 100 % et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article 341. 4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 % de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 % de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
Rente en cas d'invalidité du participant relevant d'une entreprise des travaux publics, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :
Pour les participants relevant d'une entreprise des travaux publics, en cas d'incapacité totale et permanente de droit commun résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente relevant des garanties des travaux publics est variable selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale :


– pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à : (taux d'incapacité – 25 %) × 1, 4 % de S ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à :
(100 % – [0, 7 × (100 % – taux d'incapacité)]) × S – rente définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité.
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent.


2. Modalités de versement


Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu. Le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivants justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :


« Article 21
Rente d'invalidité
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun


Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.


21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle


En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :


– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;


– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.


21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives


Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :


– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :


– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :


– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies. »

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