Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale du 15 avril 2008

Version en vigueur depuis le 15 avril 2008

Article 92

En vigueur étendu

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur


Conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié si ce dernier a atteint l'âge de 65 ans.
Le salarié qui compte au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :
― moins de 10 ans d'ancienneté : 1 / 10 de mois par année d'ancienneté ;
― à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 / 10 par année d'ancienneté, plus 1 / 15 par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.  (1)
La durée de préavis dû au salarié est fixée à :
― 1 mois pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
― 2 mois pour les salariés dont l'ancienneté est au moins de 2 ans.
Les salariés sont tenus, à la demande expresse de l'employeur, de lui communiquer un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en considération pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.
Si un salarié décède alors qu'il réunit les conditions requises pour faire liquider sa retraite de base au taux plein, l'employeur verse aux ayants droit l'indemnité de mise à la retraite.

(1) Alinéa exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions :

― de l'article L. 1237-7 du code du travail qui prévoit que la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9, modifié par la loi n° 2008-715 du 18 juillet 2008 relative à la modernisation du marché du travail, qui stipule, à partir d'une année d'ancienneté, l'octroi d'une indemnité de licenciement ;

― de l'article R. 1234-2 du code du travail, issu du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail, qui prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
 
(Arrêté du 12 décembre 2008, art. 1er)

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