Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Version en vigueur depuis le 01 mai 1991

Article 12-9

En vigueur étendu

Création Convention collective nationale 1990-10-08 en vigueur le 1er mai 1991 étendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives devront avoir fixé, dans les conditions indiquées à l'article 12.8 ci-dessus, par accord, des barèmes de salaires minimaux afférents à la présente grille de classification pour le 15 janvier 1991.

Le salaire minimal du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, tel qu'il était dans la région considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990.

Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes, et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant ; elles décideront de l'entrée en vigueur définitive de la présente classification, qui interviendra en principe (1) le 1er mai 1991.

(1) Par accord du 30 janvier 1991 (non étendu à ce jour), les parties signataires décident que l'entrée en vigueur définitive de la classification interviendra effectivement le 1er mai 1991.

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