Accord du 17 décembre 2010 relatif à la prévoyance

Version en vigueur du 17 décembre 2010 au 01 janvier 2019

Article 9 (non en vigueur)

Abrogé

9.1. Conditions de prise d'effet des garanties

Les garanties entrent en vigueur pour un participant :

– soit à la date de prise d'effet de la présente convention ou des avenants s'y rapportant s'il fait partie de la catégorie de personnel non cadre de l'entreprise adhérente ;
– soit à compter de sa date d'entrée chez l'entreprise adhérente lorsqu'il est embauché, au sein de la catégorie de personnel non cadre, postérieurement à la date d'effet de la présente convention ;
– soit à la date d'entrée dans la catégorie de personnel non cadre.

9.2. Suspension des garanties pour les participants dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties sont suspendues de plein droit si le participant se trouve dans l'une des situations :

– congé sabbatique visé aux articles L. 3142-91 et suivants du code du travail ;
– congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-78 et suivants du code du travail ;
– congé sans solde tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ;
– congé de soutien familial visé aux articles L. 3142-22 et suivants du code du travail ;
– périodes d'exercices militaires, de mobilisation, de captivité ;
– en congé parental d'éducation visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail dans la limite de 1 an ;
– en congé de formation non rémunéré dans la limité de 1 an.

Dans ces cas de suspension du contrat de travail, l'affiliation au régime est facultative et ne bénéficie pas du financement de l'employeur.

9.3. Cessation des garanties

Les garanties cessent :

– à la date de rupture du contrat de travail lorsque le participant ne perçoit pas ou ne satisfait pas aux conditions pour percevoir des prestations des institutions, sous réserve des dispositions prévues par l'article 10 pour le maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiaires de la portabilité des droits prévue à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 dit « ANI » ;
– à la date où le participant n'appartient plus à la catégorie de personnel non cadre ;
– à la date d'effet de la liquidation de la retraite de la sécurité sociale du participant ou à la date à laquelle il perçoit une pension de substitution ;
– et, en tout état de cause, à la date d'effet de la résiliation de la présente convention.A cet égard, les prestations en cours de service ou résultant d'un événement garanti survenu postérieurement à la date d'effet des garanties pour le participant et antérieurement à la date de résiliation continuent d'être servies au niveau atteint jusqu'à l'extinction des droits.

Dès lors que la convention se trouve résiliée, elle ne peut en aucun cas être maintenue dans ses effets pour les participants sous réserve du maintien de la garantie décès. Tout participant dispose alors de la faculté, à titre individuel, de contracter aux conditions de souscription et tarifs en vigueur l'un des régimes proposés par les institutions. Il doit en faire la demande dans un délai de 3 mois suivant la date d'effet de la résiliation.

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