Avenant du 19 juin 2012 relatif à la prévoyance

Article 1.1

En vigueur étendu

Création d'une garantie invalidité-incapacité permanente


1. Le premier alinéa de l'article 1er intitulé « Objet » du sous-titre IV. 1 relatif aux dispositions communes est remplacé par le texte suivant :
« Le présent titre a pour objet d'énoncer les modalités de mise en œuvre de garanties en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité, d'incapacité permanente de travail et de frais de soins de santé complétant celles instituées au niveau de la branche, conformément aux dispositions de l'article 12.2 des clauses communes de la présente convention collective. »
2. Le premier alinéa de l'article 2 intitulé « Salariés bénéficiaires » du sous-titre IV. 1 relatif aux dispositions communes est remplacé par le texte suivant :
« Pour les garanties''incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente de travail''prévues au IV. 2, l'ensemble des salariés permanents des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe. »
3. Le premier alinéa de l'article 3.2 intitulé « Désignation de l'organisme assureur » du sous-titre IV. 1 relatif aux dispositions communes est remplacé par le texte suivant :
« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties confirment qu'elles confient la gestion du régime couvrant les risques incapacité temporaire, invalidité, incapacité permanente de travail et frais de soins de santé à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance. »
4. L'intitulé du sous-titre IV. 2 est modifié comme suit : « IV. 2. Garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente ».
5. A l'article 2.2 du sous-titre IV. 2, les termes « déduction faite » sont remplacés par « sous déduction ».
6. Après l'article 2.2 du sous-titre IV. 2, l'article 2.3 suivant est inséré :


« Article 2.3
Invalidité et incapacité permanente


Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et indemnisé au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, bénéficie d'une rente brute complémentaire, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de celles versées en application du titre XII de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, égale à :


– 1re catégorie ou taux d'incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 60 % du traitement de base limité à la tranche A.
Dans tous les cas, le cumul des prestations brutes et de tout éventuel salaire perçus par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il était en activité.
La garantie cesse au jour où la pension vieillesse est liquidée. »
7. L'article 2.2.3 intitulé « Exclusions et limitations de garanties » du sous-titre IV. 2 devient l'article 2.4 et s'insère après l'article 2.3 nouvellement créé.

Retourner en haut de la page