Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006

Version en vigueur depuis le 03 mars 2006

Article 7.2 (1)

En vigueur étendu

Les signataires conviennent toutefois que pour le personnel cadre, en raison notamment de la nature de ses responsabilités, de l'importance de ses fonctions, de l'autonomie dans l'organisation de son travail et/ou de ses déplacements, un décompte du temps de travail en heures est difficile, voire inadapté.
Aussi est-il convenu que la durée du temps de travail du personnel concerné sera décomptée à l'année et en journées, sauf dispositions contraires prévues par un accord d'entreprise ou d'établissement.

Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 212-15-3 (§ 1 et III), L. 422-3, L. 432-3 et D. 220-8 du code du travail, en tant que :
- des conventions de forfait annuel en jours ne pourront être conclues qu'avec le personnel cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et leur bien-fondé devra reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées ;
- l'accord ne précisant pas les catégories de cadres concernées, un accord complémentaire devra fixer ce point ;
- l'accord ne comportant pas, outre celle susmentionnée, toutes les clauses légalement exigées, il en résulte que :
- les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées devront être précisées par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel ;
- les modalités de prise des journées et demi-journées de repos devront être précisées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel ;
- les conditions de contrôle d'application de l'accord ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité, et de la charge de travail qui en résultent devront être précisées par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire devront être précisées au niveau de l'entreprise, par application des dispositions de l'article D. 220-8 ou de modalités définies dans un accord collectif (
arrêté du 19 décembre 2000, art. 1er).

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