Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Abrogé par Arrêté du 22 avril 2016 - art. 1, v. init.
Le régime institué par la présente annexe est qualifié de « responsable » selon les dispositions découlant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 fixant le cadre des contrats d'assurance maladie et toutes dispositions légales à venir.
Le présent régime ne prend pas en charge :
― la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;
― les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques (soit au minimum 8 €, valeur mars 2006) ;
― la participation forfaitaire de 1 € (actuellement) ;
― les franchises prévues au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (au 1er janvier 2008) :
― pour les médicaments ;
― par acte effectué par un auxiliaire médical ;
― par transport ;
― et pour tout autre acte médical qui viendrait à être ajouté par la loi.
Le présent régime prend en charge :
― les dépenses de l'assuré au titre des prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard de certains objectifs de santé publique figurant sur la liste fixée par arrêté du 8 juin 2006.