Annexe I : Classifications de la convention collective du 2 juin 1986

Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 21 juin 2022

(non en vigueur)

Abrogé

Création Convention collective nationale 1986-06-02 en vigueur le 1er juillet 1986 étendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986

Abrogé par Annexe I : Classification des emplois et des mé... - art. (VE)

B.1. Atelier.

B.1.1. Premier monteur-lunetier : a les connaissances du monteur-lunetier très qualifié et est responsable du travail d'atelier.

Coefficient 200.

B.1.2. Premier monteur-lunetier hautement qualifié : a les connaissances du monteur-lunetier très qualifié et est responsable du tavail d'atelier. A du personnel sous ses ordres et en assure la formation.

Coefficient 210.

B.2. Magasin.

B.2.1. Premier employé : opticien qui connaît l'activité du magasin. A, au minimum, 5 années de pratique professionnelle et, par son ancienneté dans l'entreprise ou ses capacités, est le plus apte à seconder ou suppléer éventuellement l'employeur, le directeur de magasin ou le chef de succursale.

Coefficient 220.

B.3. Salle d'examen.

B.3.1. Optométrie et optique de contact : opticien qui met en pratique ses connaissances d'optique physique et physiologique et de technologie des verres. Il utilise toutes les méthodes d'examen de la vision lui permettant de différencier la nature de la réfraction oculaire. Il connaît parfaitement l'adaptation des verres de contact et des lentilles cornéennes.

Coefficient 220.

B.3.2. Audioprothésiste : répond aux conditions requises par la loi de réglementation pour l'exercice de cette profession. Est capable d'établir un audiogramme et de mettre au point avec précision la prothèse auditive.

Coefficient 220.

B.5. Stock.

B.5.1. Premier employé stockiste : justifie d'au moins cinq ans d'ancienneté dans la catégorie A.5.3 en plus des connaissances de cette catégorie, est capable de seconder le chef de réserve. A du personnel sous ses ordres dont il assure la formation.

Coefficient 210.

B.6. Administration.

B.6.1. Premier employé administratif : met en pratique ses connaissances dans la spécialité qu'il exerce. Par son ancienneté dans l'entreprise ou ses capacités est le plus apte à seconder ou suppléer le cadre qui lui est hiérarchiquement supérieur. Peut avoir du personnel sous ses ordres, dans ce cas il en assure la formation.

Coefficient 210.

B.7. Qualifications interprofessionnelles.

B.7.1. Premiers employés classés par référence aux divers emplois dans cette catégorie.

Coefficient 210.

Retourner en haut de la page