Article 2
En vigueur étendu
Les situations de travail illégal visées par le présent accord sont définies par les articles suivants :
― concernant le travail dissimulé : articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du nouveau code du travail (art.L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail ancien) ;
― concernant l'emploi de travailleurs étrangers sans titre valant autorisation de travail : article L. 8251-1 du nouveau code du travail (ancien art.L. 341-6) ;
― concernant le marchandage et prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, en dehors du travail temporaire : article L. 8241-1 du nouveau code du travail (anciens art. L. 124-3, al. 1, L. 763-3, al. 3, et L. 124-24, al. 1).
A ces situations s'ajoute le non-respect des dispositions légales concernant les stagiaires conventionnés (non-respect ou absence de conclusion de la convention de stage, détournement de l'objet pédagogique du stage...). La requalification du stagiaire en salarié pouvant avoir des incidences pénales sur la base du délit de travail dissimulé.