Avenant n° 1 du 15 novembre 2013 à l'accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Article 4 (non en vigueur)

Abrogé


L'article 20 est modifié comme suit :
« Les actions prioritaires en matière de formation professionnelle concernent l'amélioration des connaissances et des compétences qui facilitent communément la promotion et l'aptitude à la mobilité des salariés entre les différents emplois de la branche.
Sont ainsi définies de manière générale comme prioritaires :
– les actions d'acquisition et de développement des connaissances permettant d'obtenir des compétences jugées nécessaires à la promotion des salariés au sein des entreprises ;
– les actions de développement des compétences permettant d'obtenir les titres dont la détention est obligatoire pour le matelotage, la conduite et le pilotage des bateaux fluviaux.
Sont considérés à ce titre :
– le CAP transport fluvial ;
– le baccalauréat professionnel transport fluvial ;
– le certificat général de capacité institué par le décret du 29 août 2002 ou une patente de batelier permettant la conduite d'un bateau sur le Rhin ;
– l'attestation ADN pour les transports de matières dangereuses de base de recyclage ou spécialisée ;
– l'attestation spéciale " radar " ;
– les attestations de radiotéléphoniste certificat restreint de radiotéléphoniste CRR, ou CRO ;
– les habilitations électriques lorsqu'elles n'entrent pas dans les champs d'application de l'article L. 4121-1 du code du travail relatif à l'obligation de sécurité incombant à tout employeur.
Ces actions de développement des compétences sont mises en œuvre dans les conditions prescrites par les ANI et le dispositif législatif en vigueur ;
– les actions d'adaptation au poste de travail contribuant à accroître la sécurité des transports de marchandises.
Ces actions d'adaptation au poste de travail sont réalisées pendant le temps de travail. »

Retourner en haut de la page