Convention collective du travail du personnel des banques de la Guyane du 18 décembre 2007

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

Article 32.3

En vigueur non étendu

Mise à la retraite

La mise à la retraite par l'employeur à l'âge de 65 ans ou plus se fait conformément aux dispositions légales et réglementaires. L'employeur qui décide de mettre un salarié à la retraite doit respecter un délai de prévenance de 3 mois.
L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans, sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, et à condition qu'il puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans se fait conformément aux dispositions légales, réglementaires et professionnelles.

Indemnité de mise à la retraite

En cas de mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail. En cas de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans, en dehors de tout dispositif ou mesure de cessation d'activité anticipée, cette indemnité est majorée d'un montant ainsi calculé en fonction de l'âge du salarié au jour de la rupture du contrat de travail :

– mise à la retraite à 60 ans : 2,5 % d'une mensualité de base par année d'ancienneté (1) dans l'entreprise.
– mise à la retraite à 61 ans : 2,0 % d'une mensualité de base par année d'ancienneté (3) dans l'entreprise ;
– mise à la retraite à 62 ans : 1,5 % d'une mensualité de base par année d'ancienneté (3) dans l'entreprise ;
– mise à la retraite à 63 ans : 1,0 % d'une mensualité de base par année d'ancienneté (3) dans l'entreprise ;
– mise à la retraite à 64 ans : 0,5 % d'une mensualité de base par année d'ancienneté (3) dans l'entreprise.
La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel (21) que le salarié a ou aurait perçu (22) au cours des 12 derniers mois civils précédant le départ ou la mise à la retraite.

(1) Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(2) Défini à l'article 34.
(3) En cas d'année incomplète le salaire doit être reconstitué.
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