Avenant n° 15 du 10 décembre 2013 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Article

En vigueur non étendu


Le règlement des régimes de prévoyance des cadres est modifié comme suit :
L'article 3 est désormais rédigé comme suit :


« Article 3
Affiliation des participants


L'adhésion de l'entreprise l'engage à affilier d'une façon permanente au présent règlement tout bénéficiaire inscrit au régime de retraite complémentaire AGIRC en application des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Peuvent ainsi prétendre au bénéfice du présent règlement :
– les cadres et assimilés des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants (relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) ;
– les anciens cadres et assimilés des entreprises adhérentes, lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 7 ;
– leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Tout membre participant doit remplir et signer une demande d'affiliation. Cette demande comporte notamment l'acceptation de la désignation des bénéficiaires du capital décès prévue à l'article 11 du présent règlement ou renvoie à une désignation spécifique.
L'entreprise transmet cette demande à BTP-Prévoyance après y avoir également apposé sa signature.
La date d'admission au régime est fixée à la date d'entrée dans l'entreprise, au premier jour de travail effectif dans l'entreprise en tant que cadre en cas de promotion dans la catégorie, et en tout état de cause au plus tôt à la date d'effet d'adhésion de l'entreprise.
L'entrée ou la promotion dans la catégorie doit être notifiée à BTP-Prévoyance dans les 15 jours suivant l'événement.
La cessation du contrat de travail ou d'appartenance à la catégorie doit également être notifiée dans les 15 jours. »
L'article 5.1.a est réécrit comme suit :


« 5.1.a Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)


Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la prise d'effet de la démission peut être acceptée par BTP-Prévoyance :
– en cours d'exercice si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
– au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent. »
L'article 6.2 est désormais rédigé comme suit :


« 6.2. Fait générateur


Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement du capital défini à l'article 15.4 ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente d'éducation et d'obsèques famille ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale pour les prestations prévues à l'article 20.2 au titre de la garantie décès invalidité accidentels. »
Au sein de l'article 7, le texte suivant :


« 7.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage


En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance. »
Est remplacé par le texte suivant :


« 7.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage


En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance. »
Au sein du même article letexte suivant :


« 7.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant


En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant tels que définis à l'article 21.2. »
Est remplacé par le texte suivant :


« 7.4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant


En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant tels que définis à l'article 22.2. »
L'article 9.2 est désormais rédigé comme suit :


« 9.2. Notion d'enfant à charge


Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis, scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
Les articles 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4 sont modifiés comme suit :


« 14.1. Point de départ des rentes


A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.


14.2. Modalités de versement des rentes


Les rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.


14.3. Périodicité de versement des rentes


Les rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
– annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
– si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
– trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultante d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
– mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
– annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
– trimestriellement à défaut.


14.4. Fin du versement des rentes


La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »
L'ancien article 14 devient l'article 15.
L'ancien article 14.1 devient l'article suivant :


« 15.1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause


Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base en tranche A et en tranche B.
La garantie est différente suivant que le participant avait un conjoint ou était célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès. Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.
Le capital décès ne peut être inférieur à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du participant.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 15.4. Celui-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès prévu par le présent article, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital déjà versé au titre de l'article 15.4. »
L'ancien article 14.2 devient le texte suivant :


« 15.2. Décès accidentel ou des suites d'une maladie professionnelle


Par décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.
Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 23. »
L'article 14.3 est renuméroté 15.3, sans changement de texte.
L'ancien article 14.4 devient le texte suivant :


« 15.4. Capital en cas d'invalidité totale et permanente


Le participant peut demander le versement d'un capital équivalent au montant de celui défini à l'article 15.1 du présent règlement s'il est atteint :
– d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit. »
L'article 14.5 devient l'article 15.5, sans changement de texte.
La partie suivante :


« 14.6. Conversion du capital en rente


Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu. »
Est remplacée par le texte suivant :


« 15.6. Conversion du capital en rente


Lors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 14.3. »
L'article 15 est renuméroté l'article 16, sans changement de texte.
L'article 16 devient le texte suivant :


« Article 17
Garantie rente d'éducation


Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente d'éducation pour chaque enfant à charge du participant (tel que défini à l'article 9.2). Dans le cadre du régime de prévoyance de base des cadres, cette rente correspond à 10 % du salaire de base (tel que défini à l'article 10), sans pouvoir être inférieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Lorsque l'entreprise a adhéré à une option supplémentaire, la garantie peut être étendue, en fonction de l'option souscrite, aux cas de décès du participant consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
La rente est versée au conjoint du participant ou à défaut à la personne qui justifie avoir la charge effective de la garde de l'enfant jusqu'au 18e anniversaire de celui-ci. Au-delà de cet âge, elle est versée à l'enfant lui-même.
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès du participant.
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge. »
L'article 17 est renuméroté article 18, sans changement de texte.
Les articles 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 et 17.5 sont respectivement renumérotés 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, sans changement de texte.
Les articles 18, 18.1, 18.2 et 18.3 sont respectivement renumérotés articles 19, 19.1, 19.2 et 19.3, sans changement de texte.
La partie suivante de l'ancien article 18.3 :


« 18.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives


Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale. »
Est remplacée par le texte suivant :


« 19.3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives


Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale. »
Les articles 19, 19.1, 19.2, 19.3 sont respectivement renumérotés 20, 20.1, 20.2, 20.3, sans changement de texte.
Les articles 20 et 21 sont respectivement renumérotés 21 et 22, sans changement de texte.
Les articles 21.1, 21.2, et 21.3 sont respectivement renumérotés 22.1, 22.2, 22.3, sans changement de texte.
Le texte de l'article 21.4 est désormais le suivant :


« 22.4. Montant de la participation


BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
– pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;
– pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés au sens de l'article 22.3, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.
Ces prises en charge s'entendent :
– à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :
– des dépassements d'honoraires mentionnés au 18 de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale. »
L'article 22 est désormais rédigé comme suit :


« Article 23
Exclusions


Le capital visé à l'article 15.2 et à l'article 20 n'est pas dû lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
– guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
– accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
– désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Par ailleurs, la majoration pour décès accidentel n'est accordée que si BTP-Prévoyance a été avisée, 10 jours au moins à l'avance, de tout déplacement collectif aérien remplissant simultanément les conditions suivantes :
– affrètement spécifique non ouvert à d'autres passagers, exclusivement réservé à des salariés et leur famille ou à des personnes invitées par l'entreprise ;
– déplacement d'au moins vingt participants. »
La section 4 s'intitule désormais « Information des adhérents et modification des conditions de couverture ».
L'article 24 est désormais rédigé comme suit :


« Article 24
Information des entreprises adhérentes et des participants
24.1. Information lors de l'adhésion


L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
L'entreprise adhérente est informée :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.


24.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture


Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture supplémentaire suite à modifications apportées au présent règlement ou à ses différentes annexes (annexes des garanties ou annexes tarifaires).
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »
L'ancienne section 4 devient la section 5 suivante :


« Article 25
Section financière et réserve


Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.


Article 26
Provision pour participation aux excédents


Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 25.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 27 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 27.1 et des charges visées aux e et g de l'article 27.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 12.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants.


Article 27
Ressources et charges de la section financière
27.1. Ressources de la section financière


Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée et destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.


27.2. Charges de la section financière


Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.


27.3. Compte de gestion


Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »
L'ancien article 25 est renuméroté article 28, sans changement de texte.

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