Avenant n° 1 du 4 novembre 2008 à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance

(non en vigueur)

Abrogé


Le présent avenant annule et remplace :
Les dispositions de l'article 7 « Régime de prévoyance obligatoire des salariés non cadres » relatives aux garanties rente éducation, capacité de travail et invalidité.
Le paragraphe 7. 2 « Rente éducation » est modifié comme suit :
« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge.
Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux.
Elles sont fixées à :
― 10 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;
― 15 % jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
― 20 % jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant sous réserve d'être à charge.
Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge s'il devient orphelin de père et de mère suite au décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Le paragraphe 7. 3 « Incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :
« Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.
Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 40 de la convention collective nationale de l'horlogerie. Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail et en tout état de cause les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Le paragraphe 7. 4 « Invalidité permanente » est modifié comme suit :
« L'organisme assureur verse une pension aux participants qui ont été classés dans les deuxième ou troisième catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %.
Le montant de la pension d'invalidité servie par l'organisme assureur est fixé à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale. »
Les dispositions de l'article 8 « Régime de prévoyance obligatoire des salariés cadres » relatives aux garanties rente éducation, rente de conjoint temporaire, incapacité de travail temporaire.
Le paragraphe 8. 2 « Rente éducation » est modifié comme suit :
« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge.
Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux.
Elles sont fixées à :
― 10 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;
― 15 % jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
― 20 % jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant sous réserve d'être à charge.
Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge s'il devient orphelin de père et de mère suite au décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Le paragraphe 8. 3 « Rente de conjoint temporaire » est modifié comme suit :
« Le décès ouvre droit au profit de son conjoint, pacsé, ou concubin, à une rente temporaire.
Le montant de cette rente annuelle est égal à 10 % du salaire de référence. Cette rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de retraite du bénéficiaire et au plus tard jusqu'à 65 ans. Elle cesse en cas de remariage, d'un nouveau Pacs du bénéficiaire ou d'un nouveau concubinage. »
Le paragraphe 8. 4 « Incapacité de travail temporaire » est modifié comme suit :
« Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.
Elles sont versées à l'expiration d'une carence de 60 jours continus au taux de 100 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail et en tout état de cause les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Les dispositions de l'article 10 « Cotisations relatives aux tarifs " non cadres et cadres ” ».
Le paragraphe 10. 3 « Tarifs " non cadres ” » est modifié comme suit :
« La cotisation du régime de prévoyance des non cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limitée à la tranche B.
Elle est égale à 1 % (répartie par moitié entre l'employeur et le salarié). »

Capital décès 0, 22 %
Rente éducation 0, 20 %
Incapacité temporaire 0, 26 %
Invalidité 0, 28 %
Reprise du passif 0, 04 %
Total 1, 00 %

Le paragraphe 10. 4 « Tarifs " cadres ” » est modifié comme suit :
« La cotisation du régime de prévoyance des cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche B.
Elle est égale à 1, 50 % de TA (à la charge exclusive de l'employeur) et 1, 90 % de TB (répartie par moitié entre l'employeur et le salarié). »
TRANCHE A TRANCHE B
Capital décès 0, 53 % 0, 53 %
Rente de conjoint temporaire 0, 16 % 0, 16 %
Rente éducation 0, 24 % 0, 24 %
Incapacité temporaire 0, 28 % 0, 32 %
Invalidité 0, 18 % 0, 54 %
Capital dépendance 0, 07 % 0, 07 %
Reprise du passif 0, 04 % 0, 04 %
Total 1, 50 % 1, 90 %

En dehors des présentes modifications, les autres dispositions de l'accord restent inchangées.

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