Article 1
En vigueur étendu
A l'article 2. 1. 1, suppression du membre de phrase « au niveau national ou reconnu comme tel ».
A l'article 2. 2 et 2. 2. 1, même suppression.
A l'article 2. 6. 1, le 1er alinéa est remplacé par le texte suivant : « En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles de la présente convention, des accords professionnels ou interprofessionnels. »
A l'article 3. 3. 2, modifier ainsi le sous-article 2 : rajouter en fin de 2e paragraphe dudit sous-article, après le mot « cabinet », les mots « devenus disponibles et compatibles avec leur qualification » ; mentionner au 3e alinéa « chaque » au lieu de « la » « proposition » ; idem dans le 5e alinéa ; à la fin du 4e alinéa, rajouter « de recruter dans ce poste ».
A l'article 3. 4. 2, supprimer « hors période d'essai ».
A l'article 4. 1. 2, supprimer les mots « en dehors des activités sportives ».
A l'article 5. 2. 2, supprimer le mot « recommandé » et le remplacer par « il sera tenu compte de la situation familiale et des usages en application de l'article L. 223-7 du code du travail ».
A l'article 5. 5, rajouter après les mots « emploi similaire » la locution « assorti d'une rémunération au moins équivalente ».
A l'article 8. 2. 4, suppression dans la parenthèse des mots « allocation de formation ».
A l'article 8. 5, suppression du membre de phrase « et complétée par l'OPCA (...) CPNEFP ».
Les articles 8. 6. 1 et 8. 6. 2 sont modifiés comme suit :
Article 8. 6. 1
Entreprises ou cabinets ayant un effectif inférieur à 10 salariés
Ces entreprises ou cabinets, dans le respect du taux global de contribution de la formation professionnelle fixé à 1, 2 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés l'année précédente, versent à l'OPCA-PL :
― au titre du plan de formation, 0, 58 % de la masse salariale annuelle ;
― au titre de la professionnalisation, 0, 62 % de ladite masse dont 0, 10 % au maximum au titre du DIF et 0, 12 % au maximum au titre de l'apprentissage.
Article 8. 6. 2
Entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 10
et inférieur à 20 salariés
En tenant compte de l'exonération de 0, 20 % CIF prévue par l'ordonnance du 2 août 2005, elles ont un taux de contribution global fixé à 1, 60 %.
Elle est versée à l'OPCA-PL à raison de :
― au titre de la professionnalisation, 0, 60 % dont 0, 10 % au maximum au titre du DIF et 0, 12 % au maximum au titre de l'apprentissage ;
― au titre du plan de formation, 0, 99 %, soit 0, 54 % pour les formations prioritaires de la branche et 0, 45 % pour les autres formations à l'initiative de l'entreprise.
Le solde de 0, 01 %, s'il ne fait pas l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise pour une action de formation, sera reversé à un organisme collecteur habilité.
Article 8. 6. 3
Entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 20 salariés
Dans le respect du taux global de contribution à la formation professionnelle fixé à 1, 60 % de la masse salariale brute, elle est versée à l'OPCA-PL à raison de :
― au titre de la professionnalisation, 0, 55 % dont 0, 10 % au maximum au titre du DIF et 0, 12 % au maximum au titre de l'apprentissage ;
― au titre du plan de formation, 0, 85 %, soit 0, 44 % pour les formations prioritaires de la branche et 0, 40 % pour les autres formations à l'initiative de l'entreprise ;
― au titre du congé individuel de formation, 0, 2 % versé au FONGECIF.
Le solde de 0, 01 %, s'il ne fait pas l'objet d'une utilisation directe de l'entreprise pour une action de formation, sera reversé à un organisme collecteur habilité.
Article 8. 6. 4
Neutralisation des franchissements des seuils de 10 et 20 salariés
Les taux de contribution fixés par le présent avenant sont applicables dès le 1er jour de la 1re année suivant le franchissement des seuils ci-dessus appréciés selon les dispositions légales.
Modifier la numérotation : l'article 8. 1. 1 devient l'article 8. 11 ; l'article 8. 1. 2. devient l'article 8. 12 et le dernier article du titre, l'article 8. 13.
A l'article 8. 11. 3, supprimer au 1er tiret les 2 mots « ou d'apprentissage».
A l'article 9. 3. 8, modifier l'article comme suit : « les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année, à l'exclusion de celles dépassant le plafond fixé à l'article 9. 3. 5, constituent des heures supplémentaires. Les heures excédentaires s'imputant sur le contingent... (le reste sans changement) ».
A l'article 9. 3. 9, rajouter à la fin du 1er alinéa : « En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. »
A l'article 9. 7, suppression de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa : « Dans cette hypothèse (...) 3 jours » et rédaction de la première comme suit : « l'interruption pourra être supérieure à 2 heures entraînant une répartition de la durée du travail sur 4 jours avec l'accord du salarié ».
Remplacement du 1 / 3 prévu au 5e alinéa par le 1 / 10.
Le dernier alinéa de l'article 9. 7 est supprimé.
L'article 10. 3. 1, 1er alinéa, est modifié comme suit : « Le contrat de travail à durée indéterminée indiquera ».
A l'article 10. 9, remplacer la locution « pour la part affectée (...) sociale » par les mots « pour la part affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès... ».
En fin de 2e alinéa de l'article 12. 4. 2. 2 sera ajouté : « Elle fera l'objet d'une comptabilité distincte. »
La numérotation des 3 articles du texte 11 est modifiée pour devenir 11. 1, etc.