Accord du 2 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Version en vigueur du 02 février 2011 au 02 février 2011

Article 27 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Formation professionnelle tout au long de la vie - art. (VE)


La période de professionnalisation a pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée. Les organisations signataires reconnaissent comme public prioritaire  (1) :


– les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail et, en particulier, les salariés dont l'emploi est menacé ;
– les salariés comptant 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie, avec une attention particulière pour les salariés âgés de plus de 50 ans ;
– les salariés envisageant la création ou la reprise d'une entreprise dans le secteur des agences de voyages ;
– les salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou d'adoption ;
– les salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé parental d'éducation ;
– les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail ;
– les salariés reprenant une activité professionnelle après une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident ;
– les salariés qui s'engagent dans une formation en vue de l'obtention d'un des CQP ou d'un titre professionnel défini par la branche professionnelle des agences de voyages.
Les organisations signataires définissent comme prioritaire, dans le cadre de la mise en œuvre de la période de professionnalisation, toute action permettant de favoriser une démarche de validation des acquis de l'expérience.
L'action de formation engagée à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur :
Elle ne pourra pas être inférieure à 70 heures (ou à 20 heures en cas de VAE).
La prise en charge du financement de l'action de formation, dans le cadre de la période de professionnalisation, est fixée par les organisations signataires selon les modalités suivantes :


– le remboursement des coûts pédagogiques pour un montant forfaitaire est déterminé par l'annexe I ;
– l'action de formation peut être dispensée par une structure de formation interne à l'entreprise dont l'activité de formation est légalement déclarée ou par un prestataire de formation externe.
Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se dérouler hors temps de travail dans la limite de 80 heures par année civile. Dans ce cas, les organisations signataires rappellent qu'un accord écrit devra être établi entre l'employeur et le salarié. Il précisera la nature, la durée, le lieu et l'identité du dispensateur de la formation. En outre, cet accord devra indiquer les modalités de prise en compte de l'effort personnel de formation consenti par le salarié.
Enfin, les organisations signataires rappellent que l'exercice du droit individuel à la formation peut s'exercer dans le cadre d'une période de professionnalisation à la demande du salarié.

(1) Le premier alinéa de l'article 27 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
 
(Arrêté du 7 juin 2013 - art. 1)

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