Avenant n° 51 du 12 décembre 2012 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance (ouvriers)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Article

En vigueur étendu


Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers », de l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968, les articles 18 et 20 sont modifiés comme suit :
A l'article 18 « Rente au conjoint survivant », le paragraphe 18.1 « Rente initiale » suivant :
« En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 % de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par BTP-Retraite, au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'ARRCO et de la rente de BTP-Prévoyance soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de BTP-Retraite, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de BTP-Retraite.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son 65e anniversaire. »
est remplacé par le texte suivant :
« En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 % de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par BTP-Retraite, au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'ARRCO et de la rente de BTP-Prévoyance soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de BTP-Retraite, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de BTP-Retraite.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »
Au même article, leparagraphe 18.3 « Majoration sous conditions de ressources » suivant :
« Une majoration de 20 % est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins 65 ans, en application des livres VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite. »
est remplacé par le texte suivant :
« Une majoration de 20 % est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne dont l'âge répond aux conditions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite. »
A la fin de l'article 20,il est créé un paragraphe 20.3 suivant :


« 20.3. Cessation du versement de l'indemnité


Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :


– à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
– à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
– ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »

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