Accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNC

Article

En vigueur étendu

Les organisations soussignées,

Vu les articles L. 132-12, 1er alinéa, du code du travail, relatif à la révision quinquennale des classifications ;

Vu l'article 1.23 de la convention collective, relatif aux qualifications professionnelles ;

Vu l'accord paritaire national du 20 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP) ;

Vu la délibération paritaire n° 2-04 relative à l'actualisation du répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) et du répertoire national des certifications (RNC) ;

Vu l'article 17 de l'accord paritaire national du 30 juin 2004, instituant un observatoire prospectif des métiers et des qualifications auprès de l'ANFA,

Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le dispositif de mise à jour continue du RNQSA mis en place par l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002, au vu des 5 premières années d'expérimentation, et à cette fin :

- de préciser les conditions et les modalités d'examen des demandes de création, de modification ou de suppression de qualifications ;

- d'accélérer et de sécuriser les procédures qui conduisent à l'actualisation du RNQSA ;

Considérant leur souhait de rappeler à cette occasion :

- que les appellations d'emplois en usage dans les entreprises, les groupes ou les réseaux ne peuvent présenter qu'un caractère complémentaire par rapport aux qualifications spécifiques déterminées sur le plan national et paritaire, conformément aux dispositions de l'article 1.23 b de la convention collective ;

- qu'il est opportun d'éviter toute prolifération de qualifications non justifiées au regard des objectifs qu'ils s'étaient fixés en signant l'avenant n° 35 ;

- que l'intérêt des entreprises et des salariés de la profession commande d'établir et d'utiliser paritairement une grille d'analyse identique pour examiner toute demande de création d'une qualification nouvelle, tant pour les études préliminaires réalisées par l'observatoire visé ci-dessus que pour les décisions prises par la commission paritaire nationale,

conviennent de ce qui suit :

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