Avenant n° 13 du 30 octobre 2009 relatif au licenciement, à la rupture conventionnelle et à la retraite

Article 1

En vigueur étendu

Modification des textes conventionnels

L'alinéa 1 de l'article 9. 1 « Préavis » est remplacé par le nouvel alinéa suivant :
« Hors le cas de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-11 du code du travail, toute résiliation du contrat de travail implique, de part et d'autre, un préavis réciproque, sauf les cas de force majeure, faute grave ou lourde. »

« Article 9. 2
Indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle
9. 2. 1. Indemnité de licenciement

L'avocat salarié qui compte 1 année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur et dont le licenciement ne résulte pas d'une faute grave ou lourde a droit à une indemnité de licenciement qui s'établit comme suit :
― 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté sur la totalité de l'ancienneté ;
― auquel s'ajoutent 2 / 15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.
La condition de 1 an d'ancienneté doit être remplie à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
L'indemnité de licenciement se calcule à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis, même s'il y a eu dispense de l'exécuter.
Dans le temps d'ancienneté tel que visé ci-dessus, il est tenu compte des fractions d'année.
Le salaire mensuel retenu comme base de calcul est celui résultant de la moyenne de la rémunération brute cotisable et taxable acquise contractuellement par l'avocat salarié au titre des 12 mois précédant la notification du licenciement ou si cela est plus favorable 1 / 3 des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versé au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

9. 2. 2. Indemnité de rupture conventionnelle

L'indemnité de rupture applicable en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 9. 2. 1 ci-dessus. »

Article 9. 3
Retraite
9. 3. 2. Départ à la retraite

« a) L'avocat salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est de 2 mois. »
Cinquième alinéa :
« Le salaire mensuel retenu comme base de calcul est :
― soit la moyenne mensuelle de la rémunération acquise contractuellement au titre des 12 mois précédant le départ à la retraite ;
― soit 1 / 3 des 3 derniers mois précédant le départ à la retraite. Dans ce dernier cas, toute prime ou tout autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé à l'avocat salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion ;
― soit la moyenne mensuelle des rémunérations acquises contractuellement au titre des 3 meilleurs exercices sociaux complets à l'intérieur des 7 derniers exercices sociaux complets, le résultat le plus favorable au salarié étant retenu.
En cas de concours entre plusieurs dispositions conventionnelles, contractuelles ou légales ayant le même objet, seule l'indemnité la plus élevée est versée au salarié. »

« 9. 3. 3. Mise à la retraite (nouveau dispositif)

La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un avocat salarié qui compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur et ayant atteint l'âge de 65 ans au moins dans le cadre des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail ouvre droit pour le salarié à l'indemnité visée à l'article L. 1237-7 du code du travail, étant précisé qu'au jour de la signature, il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le montant est de :
― 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté sur la totalité de l'ancienneté ;
― auquel s'ajoutent 2 / 15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre de mise à la retraite pour vérifier si l'avocat remplit la condition d'ancienneté de 1 an au moins et à la date d'expiration du contrat pour vérifier si la condition d'âge est remplie ainsi que pour le calcul du montant de l'indemnité.
Dans le temps d'ancienneté, il est tenu compte des fractions d'années.
Le salaire de référence est :
― soit la moyenne mensuelle de la rémunération acquise contractuellement au titre des 12 mois précédant le départ à la retraite ;
― soit 1 / 3 des 3 derniers mois précédant le départ à la retraite. Dans ce dernier cas, toute prime ou tout autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé à l'avocat salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion ;
― soit la moyenne mensuelle des rémunérations acquises contractuellement au titre des 3 meilleurs exercices sociaux complets à l'intérieur des 7 derniers exercices sociaux complets, le résultat le plus favorable au salarié étant retenu.
En cas de concours entre plusieurs dispositions conventionnelles, contractuelles ou légales ayant le même objet, seule l'indemnité la plus élevée est versée au salarié. »

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