Article 2
En vigueur non étendu
Durée. – Entrée en vigueur. – Extension
Le présent accord est d'une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de son dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et au plus tôt entrera en même temps que les accords formations du personnel sédentaire et du personnel navigant.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2261-15 du code du travail.