Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013

Version en vigueur depuis le 13 février 2013

Article 38

En vigueur étendu

Indemnité de licenciement

Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés alors qu'ils comptent 1 année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, au sens de l'article 23 de la présente convention, ont droit, sauf cas de faute grave ou lourde, à une indemnité minimale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise.
Cette indemnité ne peut être inférieure à : (1)

– 20 % de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 5 années ;
– plus 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 5 ans ;
– au-delà de 10 ans, plus 2/15 de mois de salaire pour les années suivantes.

Le salaire à prendre en considération est le salaire brut moyen des 12 derniers mois précédant le départ ou, selon la formule la plus avantageuse, celui des 3 derniers mois. (2)
Dans le cas de licenciement pour motif économique :
Si le salarié est âgé de 50 ans et plus et justifie d'une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans, il recevra en plus une majoration forfaitaire égale à 1 mois de salaire brut.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail (arrêté du 21 juillet 2015, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail (arrêté du 21 juillet 2015, art. 1er).

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