Accord du 2 décembre 2009 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Article

En vigueur étendu

Vu la convention collective nationale étendue du 3 décembre 1997 de la pharmacie d'officine, notamment, en son annexe IV, les dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine ;

Considérant que le régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine a été institué par avenant du 22 juin 1965 à la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964, alors en vigueur, ledit régime, devenu le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, résultant aujourd'hui des termes de l'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective susvisée ;

Étant rappelé que, pour assurer la mise en œuvre de ce régime et décharger les pharmacies d'officine de leurs obligations en matière de prévoyance, les parties signataires de la convention collective susvisée ou celles qui y ont adhéré ont, après en avoir défini les cotisations et les prestations, considéré que ce régime pouvait être assuré, selon le choix opéré par chaque pharmacie d'officine, par l'adhésion aux contrats proposés d'une part, par les Assurances générales de France (AGF), société d'assurance régie par le code des assurances, aujourd'hui dénommée Allianz et, d'autre part, par La France Vie devenue Generali Vie, dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'Association de prévoyance du groupe Mornay Europe (APGME) auprès de cette société d'assurance ; qu'ils ont, à cet effet, mentionné les AGF à l'annexe IV de la convention collective ; que les signataires de la convention collective susvisée ou ceux qui y ont adhéré ont constamment veillé à ce que ces contrats offrent, a minima, les prestations définies par ladite convention collective, que chacune des sociétés d'assurance présente annuellement à un comité de gestion, composé paritairement de représentants des organisations syndicales signataires de la convention collective susvisée les résultats techniques et financiers de ces contrats ; qu'ils se sont constamment assurés que ces contrats étaient financièrement équilibrés et que les excédents techniques et financiers dégagés par les contrats d'assurance souscrits revenaient bien au régime ; qu'ils ont procédé, à plusieurs reprises et en dernier lieu en 2008, à des améliorations de garanties motivées par les réserves suffisantes dont dispose ledit régime ; qu'ils ont, enfin, procédé régulièrement au réexamen du choix des organismes assureurs mentionnés ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;

Soucieuses de renforcer et d'améliorer le régime de prévoyance mis en place, les parties signataires du présent accord ont décidé de procéder à l'unification complète des garanties proposées par chacune des sociétés d'assurance – cette unification des garanties, pour les bénéficiaires, étant réalisée sur la base de l'avantage le plus favorable – et d'assurer une pleine et entière mutualisation des risques couverts par le régime, d'une part par la constitution de réserves uniques (provision d'égalisation et provision pour participation aux excédents) et, d'autre part, par la conclusion, entre les deux assureurs concernés, d'une convention de coassurance,

les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des points suivants :

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