Annexe relative au régime de prévoyance du 17 décembre 2008

Version en vigueur depuis le 17 décembre 2008

Article 9

En vigueur étendu

Le versement de la rente d'invalidité complémentaire intervient dès la notification de l'état d'invalidité par la Sécurité sociale. La pension d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière perçue au titre de l'incapacité temporaire.

9. 1.-Montant de la prestation

Le montant de la rente en pourcentage du salaire annuel brut de référence, tel que défini à l'article 11, varie selon la catégorie d'invalidité reconnue par la Sécurité sociale. Elle est égale à :

-1re catégorie 15 % ;

-2e catégorie 25 % ;

-3e catégorie 35 %.

Cette rente est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué.

9. 2.-Durée du versement

La rente cesse d'être versée à la cessation de l'état d'invalidité.

9. 3.-Paiement

La rente complémentaire est versée trimestriellement à terme échu.

9. 4.-Revalorisation

La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 12.

9. 5.-Invalidité totale et définitive

Le classement par la sécurité sociale en invalidité 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avant son 65e anniversaire ou (1) la date de sa mise en retraite, permet à l'assuré de bénéficier par anticipation du capital décès, des rentes éducation et de conjoint.

9. 6.-Rente Perte d'autonomie

La garantie a pour objet le versement d'une rente perte d'autonomie lorsque le salarié est victime, par suite d'un accident ou d'une maladie, d'une perte d'autonomie qui nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes quotidiens de la vie. Cette rente est versée uniquement aux salariés classés par la sécurité sociale en 3e catégorie d'invalidité.

Le montant de la rente est de 15 % du salaire annuel de référence.

Lorsque le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il est classé en invalidité, il perçoit cette rente sans toutefois qu'elle puisse cumuler avec celle versée précédemment pour une incapacité permanente.

Sur simple demande, l'organisme gestionnaire envoie un questionnaire à faire compléter par le médecin traitant, et à retourner sous pli confidentiel au service médical.

Par perte d'autonomie, on entend l'impossibilité d'exercer seul, même de façon partielle, au moins 3 des 5 actes de la vie courante.

Les 5 actes de la vie courante sont :

1. Boire et manger.

2. Se lever, s'habiller et se déshabiller, se coucher.

3. Se déplacer dans le logement.

4. Se laver.

5. Aller aux toilettes.

Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué.

La rente perte d'autonomie s'ajoute à une éventuelle allocation perte d'autonomie.

9. 7.-Durée

Le service de la rente prend fin à la cessation de la perte d'autonomie.

9. 8.-Paiement de la rente

La rente mensuelle est payable trimestriellement d'avance directement au bénéficiaire.

9. 9.-Revalorisation

La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 12.

(1) Termes exclus exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

Retourner en haut de la page