Accord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de classification

Article 3

En vigueur étendu

Présentation de la méthode de classification professionnelle


La diversité des entreprises relevant de la branche professionnelle a créé pour les parties signataires l'obligation de déterminer une méthode de classification adaptable à l'ensemble des entreprises concernées et à toutes les fonctions.
La méthode retenue repose sur 6 critères classants communs à tous les emplois, permettant d'apprécier objectivement les composantes de chaque emploi et le degré de maîtrise, par chaque salarié, de son emploi.
Ainsi, afin de déterminer le positionnement de chaque emploi dans la grille de classification, celui-ci a fait l'objet d'une pesée résultant de l'évaluation de 6 critères classants.
Les critères classants sont les suivants :


– connaissances requises ou expérience équivalente ;
– technicité, complexité ;
– initiative, autonomie ;
– responsabilité ;
– animation, encadrement ;
– communication.
Une définition générique de ces critères classants est donnée en annexe au présent accord.
Pour chacun de ces critères classants, il est attribué 9 degrés de maîtrise permettant d'effectuer la pesée de chaque emploi.
Le positionnement dans la grille de classification est fonction de la somme des degrés attribués pour chacun des 6 critères.
Ce positionnement s'exprime en niveaux pour les 3 catégories professionnelles que sont :


– les ouvriers et employés ;
– les techniciens et agents de maîtrise ;
– les cadres.
Les niveaux de qualification sont au nombre de 7 pour les ouvriers et les employés, au nombre de 5 pour les techniciens et les agents de maîtrise et de 5 pour les cadres, soit au total 17 niveaux.
Il n'est pas établi de tableau de concordance entre la nouvelle grille de classification et les classifications professionnelles initialement prévues par la convention collective nationale dans la mesure où il n'y a aucune correspondance entre elles.
La classification portant sur les emplois s'applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l'origine, de l'âge et du handicap des salariés occupant les emplois objets de la présente classification et de toute autre cause visée à l'article L. 1132-1 du code du travail.
La mise en œuvre de la présente classification ne peut avoir pour effet d'entraîner l'application d'une rémunération inférieure à celle acquise par chaque salarié avant l'entrée en vigueur de cet accord.

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