Annexe III Dispositions particulières applicables aux artistes interprètes 30 juin 2008

Version en vigueur depuis le 30 juin 2008

Article 1er

En vigueur étendu

Champ d'application

La présente annexe à la convention collective de l'édition phonographique, conclue en application des articles L. 2221-2 et suivants (anciens articles L. 132-1 et suivants du code du travail, a pour champ d'application territorial l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.

Elle règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes interprètes appartenant aux catégories ci-après énumérées, engagés dans le cadre d'un contrat de travail régi notamment par les articles L. 1242-1 et suivants (anciens art. L. 122-1 et suivants), L. 7121-3 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 du code du travail (ancien art. L. 762-2) du code du travail, ainsi que par le code de la propriété intellectuelle, par un employeur dans le cadre de son activité telle que définie au présent article.

On entend par artiste interprète au sens de la présente annexe :
– les artistes interprètes principaux, c'est-à-dire les artistes interprètes de la musique signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou ceux dont l'absence est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur, à l'exception des chefs d'orchestre.

Sont notamment considérés comme des artistes interprètes principaux :
– les artistes lyriques, c'est-à-dire les artistes interprètes principaux qui interprètent des œuvres lyriques, notamment d'opéra, d'opéra comique, d'opérette, d'oratorio, de musique liturgique ou de chambre ;
– les artistes interprètes de variétés, c'est-à-dire les artistes interprètes principaux qui interprètent des œuvres de variétés.

Les membres d'un groupe d'artistes interprètes sont des artistes interprètes principaux dés lors que chacun d'eux est signataire d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou que l'absence de l'un d'entre eux est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur ;

– les chefs d'orchestre, c'est-à-dire les artistes engagés pour la direction d'orchestre par l'employeur ;
– les artistes musiciens, c'est-à-dire les artistes interprètes instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur ;
– les artistes des chœurs, c'est-à-dire les artistes engagés pour interpréter une œuvre lyrique au sein d'un ensemble vocal dénommé « chœur » ;
– les artistes choristes, c'est-à-dire les artistes chargés d'accompagner vocalement la prestation des artistes interprètes principaux ;
– les diseurs ;
– les artistes interprètes dramatiques ;
– tout artiste interprète engagé par le producteur du phonogramme pour la réalisation d'un vidéoclip et dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore.

Au sens du présent article, par contrat d'exclusivité, il faut entendre un contrat de travail dans lequel, parmi les obligations respectives des parties, figure l'engagement d'un artiste interprète de réserver à son employeur l'exclusivité de la fixation de tout ou partie de ses interprétations pendant une durée déterminée.

Au sens de la présente annexe, on entend par employeur toute personne physique ou morale exerçant dans un cadre professionnel l'activité suivante : producteur de phonogrammes, entendu comme la personne physique ou morale qui, ayant pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un phonogramme, est titulaire sur son exploitation des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, le phonogramme étant défini, conformément à cet article, comme la première fixation d'une séquence de son incorporant notamment la prestation d'un artiste interprète.

Il est précisé que le producteur de phonogrammes peut également être amené à prendre l'initiative et la responsabilité, de la réalisation de vidéomusiques ou de captations audiovisuelles de spectacles vivants, sur lesquelles il est titulaire des droits d'exploitation de producteur, la vidéomusique étant définie dans la présente convention comme une œuvre audiovisuelle musicale de courte durée telle qu'appelée dans le langage courant « vidéoclip », incorporant par voie de reproduction un phonogramme préexistant.

1.1. Conditions d'engagement

Le contrat d'engagement d'un artiste interprète par un employeur, quelle que soit la durée de cet engagement, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme aux articles L. 7121-3 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 du code du travail (ancien art. L. 762-2) et L. 212-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'à la présente convention.

Ce contrat est établi en au moins 2 exemplaires signés par les parties, chacune d'elles en conservant au moins un.

Dans le cas d'un groupe tel que défini à l'article 1er ci-dessus, un exemplaire du contrat sera remis à chacun des artistes interprètes qui le composent.

Le contrat de travail régi par la présente convention collective qui lie l'artiste interprète à un employeur, doit être établi par écrit et contenir, notamment, les éléments définis à l'article 19 des dispositions générales de la convention collective.

De manière générale, l'artiste interprète doit être en mesure de prendre connaissance et de signer le contrat avant la première séance de travail ; à la demande de l'artiste interprète ou à l'initiative de l'employeur, le contrat sera adressé préalablement. S'agissant des artistes interprètes principaux et des chefs d'orchestre, au sens de la présente annexe, le projet de contrat devra leur être adressé, sauf cas d'urgence, dans un délai minimum de 15 jours avant la date prévue pour la signature du contrat. Dans ce cas, le retour à l'employeur avant la date limite de signature, par lettre recommandée avec avis de réception, du projet de contrat daté et signé par l'artiste sans modification, vaut conclusion du contrat.

En tout état de cause, le contrat signé par les 2 parties doit être remis par l'employeur à l'artiste interprète au plus tard le premier jour de travail de ce dernier.

1.2. Mesures techniques de protection et informations sous forme électronique

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 131-9 du code de la propriété intellectuelle, auxquelles renvoie l'article L. 212-11 dudit code, le contrat de travail mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22, en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode l'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'artiste interprète peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation du phonogramme ou du vidéogramme.

2. La concertation visée au premier paragraphe de l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle donnera lieu à l'inscription systématique des mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle et des informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22 dudit code, à l'ordre du jour de la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.

1.3. Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sauf lorsque cela est précisé expressément dans la présente convention collective ou ses annexes, ou lorsque les critères définis ci-dessus sont remplis, les pauses et les temps de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, même s'ils peuvent être rémunérés.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif sous réserve des dispositions prévues aux articles 2.4.2 et 2.4.3,3.14.2 et 3.14.2 et 3.14.3.

1.4. Travail de nuit (1)

Considérant les exigences et contraintes particulières attachées à l'enregistrement, le travail de nuit est autorisé.

Tout travail effectué entre 0 heure et 9 heures est considéré comme du travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-30 (ancien art. L. 213-1-1) du code du travail.

Toutefois, conformément à l'article L. 3163-2 (ancien art. L. 213-7, alinéa 2) du code du travail, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans les horaires suivants :
– à partir de 20 heures et jusqu'à 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
– entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.

Sauf si le repas est assuré sur place, les salariés effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti.

1.5. Repos hebdomadaire

L'artiste ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à 35 heures consécutives.

1.6. Amplitude de la journée de travail

L'amplitude de la journée de travail ne peut excéder 13 heures.

1.7. Repos quotidien

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 (ancien art. L. 220-1, alinéa 1) du code du travail.

(1) L'article I.4 de l'annexe 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail.

(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)

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