Avenant du 10 novembre 2010 portant révision de la convention

Article 4 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Convention collective des salariés des établiss... - art. 1.1. Champ d'application (VNE)


L'annexe I de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et documentalistes est annulée et remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1
Critères liés au poste de travail


Article 1.1
Référentiel de fonctions


Le référentiel de fonctions constitue un outil de gestion des ressources humaines (GRH) et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Il sert à construire les fiches de poste.
Il répertorie les fonctions les plus communément observées dans les établissements appliquant la convention collective des PSAEE.
Chaque fonction est rattachée à une des 4 strates de la grille de classifications.
Il a été construit de telle sorte qu'il puisse s'appliquer à n'importe quel établissement, quelle que soit sa taille : par exemple, dans un établissement de petite taille, un poste pourra comprendre plusieurs fonctions ; à l'inverse, dans un établissement de très grande taille, une même fonction pourra être partagée entre plusieurs postes.
Le chef d'établissement répartit les fonctions entre les différents postes.
Ce référentiel liste les fonctions regroupées en deux ensembles de métiers :
Education et vie scolaire :


– fonctions pédagogiques et connexes ;
– vie scolaire.
Services supports :


– fonctions de gestion administratives et financières ;
– fonctions d'entretien et de maintenance des biens et des équipements ;
– restauration ;
– autres fonctions de service ;
– autres fonctions techniques.
Pour chaque fonction réalisée, le référentiel de fonctions définit :


– le contour succinct de la fonction ;
– le positionnement hiérarchique ;
– un élément de classification, c'est-à-dire une référence à 1 des 4 strates.


Article 1.2
Détermination de la strate


La ou les fonctions exercées déterminent la strate de rattachement.
Le poste de travail sera positionné dans l'une des 4 strates suivant les compétences qu'il requiert.
Strate I : exécution de tâches ou d'opérations simples répondant à un mode opératoire fourni au salarié. Fait ce qu'on lui demande, comme on le lui demande. La fonction n'exige pas de niveau préalable (formation acquise ou reconnue, titres de niveau VI ou V).
Strate II : exécution d'activités complètes et déterminées nécessitant de mettre en œuvre des savoir-faire ou des savoir-agir préalablement acquis. Sait comment faire ce qu'on lui demande de faire. La fonction exige une qualification minimale (formation acquise ou reconnue, titres de niveaux V ou IV) et/ ou une expérience validée dans une fonction similaire.
Strate III : réalisation d'activités complexes impliquant de combiner ou de transposer des savoirs, des savoir-faire, des savoir-agir pour répondre avec pertinence à une situation. Sait définir ce qu'il faut faire en fonction d'un objectif général ou d'une situation et sait le mettre en œuvre. La fonction exige un niveau de formation (formation acquise ou reconnue, niveau III, niveau II) et/ ou une expérience professionnelle.
Strate IV : fonction stratégique et de mise en œuvre stratégique, impliquant, dans le cadre des délégations reçues, la capacité à se saisir d'enjeux et à construire sur la base de ces enjeux des contraintes et des moyens disponibles, les lignes générales d'actions opérationnelles. La fonction exige un niveau de formation (niveau II, niveau I) et/ ou une expérience.
En tout état de cause, le poste de travail ne peut relever que d'une seule strate.
1.2.1. Si toutes les fonctions relèvent de la même strate : le poste de travail est automatiquement rattaché à celle-ci.
1.2.2. Si le poste de travail est composé de plusieurs fonctions relevant de strates différentes :


– la strate de rattachement est celle de la fonction majoritaire ou des fonctions majoritaires en temps de travail apprécié sur l'année ;
– en cas de temps de travail égalitaire sur des strates différentes, la strate de rattachement est celle la plus favorable au salarié.


Article 1.3
Application des critères classants


Chaque strate est composée de 5 critères classants, eux-mêmes composés de 3 degrés.
A l'aide du tableau des critères classants (cf. annexe I. 2), l'attribution du nombre de degrés se fait selon le niveau de compétences attendu dans la strate de rattachement du poste de travail en matière de :


– technicité, expertise ;
– responsabilité ;
– autonomie ;
– communication ;
– management (pour les strates II à IV).
En cas de recrutement, l'expérience acquise dans le champ de compétences sera reconnue au titre des critères classants.


Dans le cadre de la reclassification, la définition des attentes qualitatives liées à un poste de travail et la réponse à ces attentes se traduisent en termes de classification par la détermination des degrés sur un ou plusieurs critères classants.


Les formations en vue du développement de compétences à l'initiative de l'employeur entraînent la révision des degrés dans la strate voire le passage à une strate supérieure.


Article 1.4


Plurifonctionnalité


Un poste de travail se décompose très généralement en plusieurs fonctions.
Mais il n'est plurifonctionnel que s'il est composé d'une ou deux fonctions relevant de strate supérieure. A ce titre, il est valorisé.
Trois situations sont distinguées :


Cas n° 1


Le poste de travail nécessite au moins 2 fonctions dans la strate supérieure :


– si le poste en strate I est composé d'au moins 2 fonctions dans la strate supérieure : attribution de la valeur de 3 degrés dans sa strate de rattachement ;
– si le poste en strate II est composé d'au moins 2 fonctions dans la strate supérieure : attribution de la valeur de 2 degrés dans sa strate de rattachement ;
– si le poste en strate III est composé d'au moins 2 fonctions dans la strate supérieure : attribution de la valeur d'un degré dans sa strate de rattachement.


Cas n° 2


Le poste de travail nécessite une seule fonction dans la strate supérieure :


– attribution de la valeur d'un degré de plus dans sa strate de rattachement.


Cas n° 3


Travail ponctuel ou occasionnel relevant de la strate supérieure :


– s'il s'agit d'un travail ponctuel ou occasionnel relevant de la strate supérieure : attribution pro rata temporis de la valeur de 2 degrés dans sa strate de rattachement sous forme d'une bonification.
Cette valorisation s'entend dès lors que le travail est exécuté pendant plus d'un jour franc. Ce travail est occasionnel dès lors qu'il ne correspond pas à une fonction déterminée dans la fiche de poste du salarié.
Il est occasionnel dès lors qu'il n'excède pas 20 jours consécutifs ou non de travail effectif ou 5 % de l'activité sur l'année pour un contrat de travail inférieur à un mi-temps et pour une fonction non définie dans sa fiche de poste. Si la situation se reproduit sur la même fonction plus de 2 années de suite, cette situation doit conduire, après discussion dans le cadre de l'EAAD, à une révision de la fiche de poste.


Section 2
Critères liés à la personne


Article 2.1
Prise en compte de l'ancienneté


Chaque année, est attribué un nombre de points au titre de l'ancienneté selon les règles suivantes :
Strate I : 6 points sur l'ensemble de la carrière dès la 2e année ;
Strate II : 5 points sur 34 ans dès la 2e année, soit un maximum de 170 points ;
Strate III : 5 points sur 32 ans dès la 3e année, soit un maximum de 160 points ;
Strate IV : 5 points sur 30 ans dès la 4e année, soit un maximum de 150 points.
L'ancienneté est définie dans l'article 2.21.2 de la convention collective.


Article 2.2
Prise en compte de la formation professionnelle (cf. annexe I. 3)


Les salariés de strate I bénéficieront dans l'année qui suit leur embauche ou en cas de changement de poste d'une formation d'adaptation à celui-ci.
Cette formation sera valorisée par l'attribution de 15 points.
Les formations en vue du développement de compétences à l'initiative du salarié en lien avec le poste sont valorisées par l'attribution de 25 points.
Cette valorisation est attribuée une fois par période de 5 ans quel que soit le nombre de formations suivies. En tout état de cause, cette valorisation est limitée à trois formations dans chaque strate de rattachement.
Le projet de formation est à prévoir dans le cadre de l'entretien annuel d'activité et de développement.
Un tableau récapitulatif figure à l'annexe I. 3.


Article 2.3
Prise en compte de l'implication professionnelle


L'implication professionnelle comme critère de reconnaissance de la personne est un des critères de la grille d'appréciation constituant l'annexe V de l'accord national interbranches sur l'entretien annuel d'activité et de développement dans les établissements d'enseignement privé sous contrat du 18 juin 2009.
Cette implication est abordée lors de l'EAAD.


Section 3
Rémunération


Article 3.1
Architecture de la rémunération


La rémunération annuelle est calculée par la multiplication d'un coefficient global avec la valeur du point PSAEE (1).
Ce coefficient global se compose des éléments suivants :


– un nombre de points liés au poste de travail :
– points relatifs à la valeur de la strate de rattachement (cf. article 1.2 de l'annexe I) ;
– points liés aux critères classants (nombre de degrés obtenus) (cf. article 1.3 de l'annexe I) ;
– points valorisant la plurifonctionnalité (cf. article 1.4 de l'annexe I),
– un nombre de points liés à la personne :
– points relatifs à l'ancienneté (cf. article 2.1 de l'annexe I) ;
– points valorisant la formation professionnelle (cf. article 2.2 de l'annexe I) ;
– points découlant de l'implication professionnelle (cf. article 2.3 de l'annexe I).
Pour les personnels en place antérieurement au 1er septembre 2010, la reclassification s'effectue conformément aux mesures transitoires prévues à la section 4 de l'annexe I de la présente convention.


Article 3.2
Nombre de points liés au poste de travail


Le nombre de points liés au poste de travail comprend les points relatifs à la valeur de la strate de rattachement et les points relatifs aux critères classants.
Ce nombre est obtenu ou défini, après rattachement du poste de travail à une des 4 strates de référence :


– par des points correspondant à la valeur de la strate ;
– par des points correspondant au total des degrés obtenus dans les différents critères classants, multiplié par la valeur du degré dans la strate de rattachement.


I II III IV
Base strate 928 925 850 800
Valeur degré, strate 18 25 70 120
Coefficient minimum 1 000 1 050 1 200 1 400
Coefficient maximum 1 144 1 300 1 900 2 600


Les tableaux de présentation des coefficients relatifs aux critères classants pour chaque strate figurent en annexe I. 4.
En cas de plurifonctionnalité, à ces minima seront ajoutés des points conformément à l'article 1.4 de la présente annexe.


Article 3.3
Garantie de rémunération


Pour les personnels en place avant le 1er septembre 2010, le système ne peut, en aucun cas, générer de baisses de rémunération. La rémunération visée est constituée de tout élément soumis à charges hors avantages attribués en application de la convention collective dans sa rédaction à la date du 31 août 2010.


Section 4
Mesures transitoires sur la régularisation de la rémunération


Les parties signataires conviennent que la mise en œuvre des classifications doit se faire, dans les établissements, entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2010.
La prise d'effet de ces nouvelles classifications et de leurs conséquences notamment en termes de rémunération est fixée au 1er septembre 2010.
Néanmoins, afin de rendre financièrement supportable aux établissements une augmentation importante des rémunérations générées par ce système de classifications, une régularisation progressive des salaires pourra être mise en place.
L'évolution de la rémunération sera évaluée au moment de la reclassification sur la base de la rémunération brute mensuelle au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout élément de calcul confondu, au mois de septembre 2010 en prenant comme référence la somme des bulletins de salaires des 12 derniers mois (de septembre 2009 à août 2010) divisée par 12, ou 13 si un accord individuel, d'entreprise ou un usage prévoit un 13e mois.
Indépendamment de tout autre type d'évolution de la rémunération :
Pour les salariés dont l'augmentation provoquée par la seule reclassification serait inférieure ou égale à 4,5 %, elle s'appliquera avec effet au 1er septembre 2010.
Pour les salariés dont l'augmentation provoquée par la seule reclassification serait supérieure à 4,5 % sur une année scolaire, elle sera mise en œuvre de la manière suivante jusqu'à épuisement du pourcentage d'augmentation due :


– à compter du salaire de septembre 2010 : 4,5 % par rapport au constat fait au moment de la reclassification ;
– à compter du salaire de mars 2011 : 2,5 % ;
– à compter du salaire de septembre 2011 : solde de l'augmentation avec effet complet de l'augmentation au moment de la reclassification (1er septembre 2010).


Section 5
Date d'application


L'annexe I de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et documentalistes et les articles modifiés par l'avenant du 19 novembre 2010 s'appliquent à compter du 1er septembre 2010. »


(1) La valeur annuelle du point applicable au 1er septembre 2010 est fixée à 16,56 €.
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