Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu du haut degré d'incertitude qui caractérise le contexte économique et social, les signataires conviennent, à titre exceptionnel, de se rencontrer à nouveau au cours du mois de septembre 2012, afin d'examiner l'évolution de la situation.
Par dérogation au mode de calcul des salaires minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie utilisé depuis la conclusion de la convention collective, correspondant au produit d'une valeur unique du point par le coefficient de classement, le montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 60 est fixé au montant du salaire minimum garanti applicable au coefficient 68.
1. Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
(En euros.)
Coefficient | Montant |
---|---|
60 et 68 | 20 745 |
76 | 23 185 |
80 | 24 406 |
84 | 25 626 |
86 | 26 236 |
92 | 28 066 |
100 | 30 507 |
108 | 32 948 |
114 | 34 778 |
120 | 36 608 |
125 | 38 134 |
130 | 39 659 |
135 | 41 184 |
180 | 54 913 |
240 | 73 217 |
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 3121-38 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
2. Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit :
(En euros.)
Coefficient | Montant |
---|---|
60 et 68 | 18 039 |
76 | 20 161 |
80 | 21 222 |
84 | 22 283 |
86 | 22 814 |
92 | 24 406 |
100 | 26 528 |
108 | 28 650 |
114 | 30 242 |
120 | 31 833 |
125 | 33 160 |
130 | 34 486 |
135 | 35 813 |
Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre.
3. Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit :
(En euros.)
Coefficient | Montant |
---|---|
60 et 68 | 23 451 |
76 | 26 209 |
80 | 27 589 |
84 | 28 968 |
86 | 29 658 |
92 | 31 727 |
100 | 34 486 |
108 | 37 245 |
114 | 39 314 |
120 | 41 383 |
125 | 43 108 |
130 | 44 832 |
135 | 46 556 |
180 | 54 913 |
240 | 73 217 |
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie.
4. Barème pour un forfait en jours sur l'année
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2012, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie :
(En euros.)
Coefficient | Montant |
---|---|
60 et 68 |
|
76 |
|
80 | 27 589 |
84 | 28 968 |
86 | 29 658 |
92 | 31 727 |
100 | 34 486 |
108 | 37 245 |
114 | 39 314 |
120 | 41 383 |
125 | 43 108 |
130 | 44 832 |
135 | 46 556 |
180 | 54 913 |
240 | 73 217 |
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.
5. Barème pour un forfait sans référence horaire
Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2012, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 3133-7 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.
(En euros.)
Coefficient | Montant |
---|---|
60 et 68 |
|
76 |
|
80 | 41 184 |
84 | 41 184 |
86 | 41 184 |
92 | 41 184 |
100 | 41 184 |
108 | 41 184 |
114 | 41 184 |
120 | 41 383 |
125 | 43 108 |
130 | 44 832 |
135 | 46 556 |
180 | 54 913 |
240 | 73 217 |
Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.