Avenant n° 50 du 26 février 2015 relatif au travail à temps partiel

Article 5 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Convention collective nationale de l'industrie ... - art. (VE)

Pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est supérieure à 14 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, le nombre d'heures alimentant le compte personnel de formation est calculé au prorata du temps de travail effectué dans l'année, conformément à l'article L. 6323-11 du code du travail.
Pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est égale ou inférieure à 14 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, le nombre d'heures alimentant le compte personnel de formation est calculé, sur la base d'un montant annuel de 11 heures, au prorata du temps de travail effectué dans l'année.
Toute heure alimentant le compte personnel de formation au-delà de l'obligation légale est financée par l'entreprise à hauteur de 13 € par heure et par an.

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