Article 15 (1)
En vigueur étendu
Les études d'administrateurs et de mandataires judiciaires n'ayant pas souscrit de contrat d'assurance ou de prévoyance pour tout ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord doivent souscrire obligatoirement, pour les catégories non couvertes auprès de l'institution désignée, les garanties de ce régime pour assurer la mutualisation des risques conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
En tout état de cause, l'ensemble des études entrant dans le champ d'application du présent accord collectif créant un régime de prévoyance au profit des salariés des études d'administrateurs et de mandataires judiciaires doivent adhérer, pour les garanties du régime de prévoyance, à l'institution désignée, au plus tard le premier jour de l'année civile qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Par un contrat d'adhésion, l'institution désignée précise les procédures pour la mise en oeuvre du régime auprès de toutes les études.
Les études tiennent à la disposition de l'institution désignée toutes les pièces comptables de nature à justifier les éléments servant de base tant au calcul des cotisations qu'à celui des prestations.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui pose en son alinéa premier le principe de l'adhésion obligatoire à l'organisme assureur désigné et au second alinéa l'obligation d'adapter les couvertures d'entreprises souscrites antérieurement et offrant des garanties de niveau équivalent, limitant ainsi la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche aux seules entreprises disposant risque par risque de couvertures de prévoyance souscrites antérieurement de niveau strictement supérieur.
(Arrêté du 23 juillet 2009, art. 1er)