Article 7-2 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant n° 31 du 18 décembre 2009 - art. 2
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie d'invalide définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) reconnue avant la liquidation de sa pension vieillesse donne lieu au versement anticipé du capital décès.
Pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés, ce capital est porté à 200 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).
Sur demande de l'intéressé, ce capital peut être fractionné sous forme de rente. Le versement du capital met fin à la garantie décès.