Avenant du 20 janvier 1999 relatif à la retraite et à la prévoyance

Version en vigueur du 06 mars 2013 au 01 janvier 2015

(non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Avenant n° 9 du 6 mars 2013 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 - art.

garantie au 1er janvier 2011
Capital décès
Salarié célibataire, veuf ou divorcé
Salarié avec conjoint
Majoration pour 1 enfant à charge (3)
Majoration pour 2 enfants à charge
Majoration par enfant à charge à compter du 3e enfant
Majoration pour accident
Majoration pour AT ou maladie professionnelle
Capital orphelin (si décès du conjoint [2])
Paiement anticipé du capital (si invalidité totale)
200 % de S (1)
250 % de S
+ 40 % de S
+ 80 % de S
+ 60 % de S
+ 100 % de S
300 % RA (4)
+ 125 % SB par enfant à charge
Oui
Rente d'éducation
(quelle que soit la cause du décès du salarié)
Pour l'orphelin du parent participant :
- si décès non suite à AT/ MP
Pour l'orphelin de 2 parents
- si décès non suite à AT/ MP

10 % SB, mini. : 10 % PASS (6)
Doublement de la rente
Indemnités journalières
Maladie
Accident du travail ou maladie professionnelle
Majoration par enfant à charge

70 % de S*
85 % de S
+ 3 % 1/3 de S *
Garantie invalidité
Maladie catégorie 1
Maladie catégorie 2
Maladie catégorie 3
Majoration pour enfant à charge :
- si maladie catégorie 1
- si maladie catégorie 2
AT ou maladie professionnelle (26 % ≤ T ≤ 50 %)
AT ou maladie professionnelle (T > 50 %)

39 % de S*
65 % de S*
85 % de S*
+ 5 % de S* si 1 enfant ou plus à charge
+ 5 % de S* par enfant à charge (7)
[(1,9 x T) - 35 %] x S - rente SS (5)
[(0,7 x T) + 30 %] x S - rente SS (5)
Prestations supplémentaires
Forfait naissance (naissance ou adoption)

3,2 % du PASS (6)
Chirurgie
Pour chaque intervention chirurgicale

Oui (8)

(1) Salaire de base (S)

Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice civil précédant celui du fait générateur de la prestation. Il se compose :

-du salaire de base tranche A = fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;

-du salaire de base tranche B = fraction du salaire total compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.

(2) Notion de conjoint du participant

Notion de conjoint du participant :

A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :

-la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;

-à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;

-à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :

a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;

b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;

c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil).d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.

(3) Notion d'enfant à charge

Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :

- âgés de moins de 18 ans ;

- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :

- apprentis ;

- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;

- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;

- demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;

- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.

Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :

- les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;

- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.

4) RA : rémunération annuelle du participant soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.

(5) T

Taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale.

(6) Forfait naissance :

Le forfait naissance est versé en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.

Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.

(7) L'indemnisation globale (part de la sécurité sociale comprise) ne peut excéder :

- 90 % du salaire brut de base pour les indemnités journalières ;

- 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité.

(8) Chirurgie :

Définition du risque chirurgical :

Le risque chirurgical au sens du présent titre est un événement fortuit provoqué par un état pathologique.

Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Les traitements de cobaltothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie sont assimilés à des interventions chirurgicales et à ce titre également pris en charge. Sauf dispositions spécifiques ci-après, seules les interventions chirurgicales considérées comme telles par la sécurité sociale et donnant lieu à un remboursement de cet organisme ouvrent droit à participation de l'institution.


Bénéficiaires :
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Frais pris en charge :
Sont pris en charge les actes pour lesquels un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine accorde un remboursement, et dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus.
Par extension, sont également pris en charge, même s'ils ne donnent pas lieu à intervention d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine, les frais de chambre particulière, d'accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans et le forfait hospitalier.
Montant de la participation :

BTP-Prévoyance garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :

- pour les actes codés ACO (et pour les codes actes ADA qui leur sont rattachés), à concurrence de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) ;

- pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale.

Ces prises en charge s'entendent :

- à l'exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

- à l'exclusion (en cas d'intervention en dehors du parcours de soins) :

- des dépassements d'honoraires mentionnés au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale.

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