Accord du 6 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Article 4

En vigueur étendu

Prévention et sanction du harcèlement sexuel et/ou moral


Les employeurs doivent avoir une attitude de prévention, d'information et de vigilance à l'égard du harcèlement sexuel et/ou moral, tels que ces faits sont visés aux articles L. 1152-1 et L. 1153-2 du code du travail.
Dans les structures dans lesquelles il existe des représentants du personnel, ceux-ci ont un rôle d'information à l'égard des salariés et de la direction en la matière.
Dans les structures où il n'existe pas de représentation du personnel, le salarié peut faire appel à la commission paritaire régionale dont il dépend pour se faire assister conformément à l'article 12.3 de la convention collective.
Indépendamment des procédures pouvant être engagées en application des dispositions légales en vigueur, les employeurs doivent, lorsque de tels agissements sont invoqués et portés à sa connaissance, entendre chacune des parties concernées et prendre les mesures adéquates.
Les représentants du personnel peuvent assister les intéressés dans le cadre de ce recours.

Retourner en haut de la page