Accord du 18 juin 2014 relatif au temps partiel

Article 5

En vigueur étendu

Compléments d'heures par avenant


5.1. Conditions de recours au complément d'heures


En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux aspirations des salariés qui souhaiteraient, pour une durée limitée, augmenter le nombre d'heures prévu à leur contrat de travail, un « avenant complément d'heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel employé à durée indéterminée ou déterminée peut être proposé par l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :
– remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
– accroissement temporaire d'activité ;
– activité saisonnière : période de vendanges et durant la période estivale et Noël pour les salariés affectés aux caveaux de vente ;
– période de vacances scolaires.
Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié par l'employeur.
Le nombre des avenants est limité à cinq par an et par salarié en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, l'« avenant complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.


5.2. Régime des compléments d'heures


Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal.


5.3. Traitement des heures complémentaires


Par heures complémentaires, on entend les heures accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant.
Ces heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % dès la première heure complémentaire réalisée.


5.4. Situations de passage à temps complet par avenant


A la demande expresse du salarié et en vertu du principe de priorité d'accès au temps complet posé par l'article L. 3123-8 du code du travail, la durée du travail pourra être portée temporairement à temps complet, par avenant, dans les situations suivantes :


– remplacement d'un salarié absent ;
– périodes des vendanges.
Dans ce cas, le contrat suit le régime juridique des contrats à temps plein pendant la durée de l'avenant.

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